Tribunal Administratif de Lille, 21 août 2023. 2304629
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2304629
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A soumet au tribunal les problèmes qu'il rencontre auprès de l'Agence nationale des titre sécurisés (ANTS) pour obtenir la délivrance d'un nouveau permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R ; 421-1, de la pièce justifiant de la date de la réclamation (). ".
3. Hormis lorsqu'il statue en référé, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. M. A, qui soumet un litige avec établissement public administratif, ne conteste aucune décision administrative précisément identifiée et produite. Il n'est pas fait état d'une décision par laquelle l'ANTS aurait refusé de délivrer un nouveau permis de conduire à M. A et dont celui-ci pourrait être considéré comme demandant l'annulation. Ainsi, la requête de M. A, du fait de son objet même, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Si M. A n'est pas en mesure de contester et de produire un acte qui lui ferait grief parce que l'administration, pourtant sollicitée par l'utilisation de la procédure " en ligne " applicable, n'a pas pris position par une décision expresse ou implicite sur son droit à la délivrance de son certificat d'immatriculation, et parce qu'il se heurte, non pas à un refus avéré, mais à un dysfonctionnement de la procédure dématérialisée par voie électronique, il lui est loisible de prendre contact avec le centre d'appel de l'ANTS afin qu'il l'accompagne dans sa démarche. Si la situation de blocage administratif perdure, il peut demander l'intervention du juge des référés " mesures utiles " du tribunal par une nouvelle requête fondée explicitement sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative et démontrant l'urgence à statuer, afin qu'il soit mis fin à ce blocage.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 21 août 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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