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Cour administrative d'appel de Paris, 25 juillet 2023. 23PA01430

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01430

Date de décision :

25 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) BG-Drea a demandé au Tribunal administratif de Melun, sous le numéro 2000217, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun, sous le numéro 2008960, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 2000217-2008960 du 22 décembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes, après les avoir jointes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B, représenté par Me Legrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2000217-2008960 du 22 décembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ou, à titre subsidiaire, de faire injonction à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B reprend en appel, sans produire de pièce nouvelle, les moyens tirés de ce que la SAS BG-Drea pouvait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, de ce que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certaines de ses fournitures était déductible, de ce que ses charges représentaient 94 % de ses recettes et pas 50 %, de ce que les frais de déplacement que lui a remboursés la société étaient justifiés, de ce que le coefficient de 1, 25 a été appliqué à tort aux prélèvements sociaux. Il n'apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu en tout état de cause de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Paris, le 25 juillet 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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