Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02485 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKD
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 juillet 2022
RG :22/00103
S.A.S. TRANSPORT [Y]
C/
[D]
Grosse délivrée le 21 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 04 Juillet 2022, N°22/00103
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORT [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [D]
né le 30 Mai 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [F] [D] a été engagé à compter du 03 juin 2013 en qualité de conducteur par la Sas Transports [Y].
Par avenant du 19 septembre 2016, M. [F] [D] a été promu au poste de trafic manager.
Par courrier du 09 août 2021, M. [F] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 18 février 2022, M. [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins qu'il soit dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail repose sur des torts imputables à la Sas Transports [Y] et pour que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 04 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] [D] en date du 09 août 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Transports [Y] à verser à M. [F] [D] les sommes suivantes :
- 5 711, 65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11 100 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise du docuement Pôle Emploi erroné,
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise à M. [F] [D] d'un document Pôle Emploi régulier sous 30 jours et passé ce délai, l'a condamné à une astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte limitée à 30 jours,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Sas Transports [Y] aux dépens.
Suivant jugement rectificatif du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a dit que le dispositif du jugement susvisé sera rectifié comme suit 'en lieu et place de 'condamne la Sas Transports [Y] à verser à M. [F] [D] les sommes suivantes : 5711,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement' il sera mentionné 'condamne la Sas Transports [Y] à verser à M. [F] [D] les sommes suivantes : 7511,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement'.
Par acte du 21 juillet 2022, la Sas Transports [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2022, la Sas Transports [Y] demande à la cour de :
- déclarer juste et bien fondé son appel,
- réformer en toutes ses dispositions la décision rendue le 04 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes et le jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 19 septembre 2022,
- débouter M. [F] [D] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [F] [D] aux entiers dépens,
- condamner M. [F] [D] à porter et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- M. [F] [D] qui a souhaité progresser dans l'entreprise a pris le poste de trafic manager en 2016, qu'il était chargé du suivi de ses collègues conducteurs dont il était le référent, que brutalement et sans prévenir, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; le discours du salarié qui avait souhaité quitter le groupe en bénéficiant d'une rupture conventionnelle qui lui a été refusée est incohérent ; il s'explique par le fait qu'il avait trouvé un nouvel employeur, l'a rejoint mais a préféré partir avec une rupture conventionnelle plutôt que de démissionner pour effectuer une période d'essai chez un nouvel employeur ; M. [F] [D] n'a rien à lui reprocher ; les deux années de pandémie ont donné lieu à une nécessaire adaptation, au quotidien, de l'employeur et des salariés face à une situation qui était parfaitement imprévisible ; le salarié est donc loin de pouvoir lui reprocher des manquements graves, notamment de lui avoir imposé la modification de son contrat de travail ; c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que les modifications de poste qui lui étaient imposées, sa sortie de planning de trafic manager constituent des modifications essentielles portées à son contrat de travail nécessitant la signature d'un nouvel avenant ; elle a toujours donné des missions à M. [F] [D] correspondant à sa qualification, de sorte qu'aucune faute grave ne peut être rapportée,
- le bulletin de salaire a immédiatement été remis au salarié ; à la suite du jugement en rectification d'erreur matérielle, un bulletin de paie modifié a été délivré au salarié ; aucun préjudice ni retard ne peut être retenu.
M. [F] [D] a conclu et déposé ses pièces le 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [F] [D] :
M. [F] [D] a conclu le 22 mai 2023, soit au-delà de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ; l'appelant a notifié ses conclusions le 19 octobre 2022, de sorte qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité de ses conclusions, étant précisé qu'il a été informé que la cour entendait prononcer l'irrecevabilité de ses conclusions.
Sur le fond :
Sur la prise d'acte :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La démission émise sans réserve peut également être assimilée à une prise d'acte. Tel est le cas lorsqu'elle est remise en cause ultérieurement par le salarié, en raison de manquements qu'il impute à son employeur, le juge doit analyser cette démission en une prise d'acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu'il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que le 09 août 2021, le conseil de M. [F] [D] a adressé à son employeur, la Sas Transports [Y] une lettre actant la rupture de son contrat de travail : 'je vous adresse la présente en ma qualité de conseil de M. [F] [D] . Ce dernier me justifie être salarié de votre entreprise en qualité de trafic manager. Or, depuis la fin de son chômage partiel lié à la crise sanitaire, vous n'avez pu permettre à M. [F] [D] de reprendre son poste de travail. Il lui a été demandé...d'assumer des fonctions de conducteur, grutier, de formateur, de préparateur de commandes...ainsi que ce dernier pourra en justifier. Si ce dernier a accepté pendant quelques mois ces postes de remplacement, il vous a clairement fait savoir que depuis le mois de juin il entendait reprendre son poste de trafic manager. Précisément avant son départ en congés, il vous a notifié verbalement une mise en demeure d'avoir à retrouver son poste de travail le 16 août prochain. Mais sa hiérarchie lui a répondu qu'il ne pourrait pas être rétabli sur son poste de trafic manager. Or, je dois vous rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence stable de la Cour de cassation qu'en application de l'article L1221-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de fournir la prestation de travail prévue au contrat.
Mais, avant son départ en congés ce 6 août 2021, il a été indiqué par sa hiérarchie à mon client qu'il ne pourait toujours pas être rétabli à son poste de trafic manager.
Dans ces conditions, M. [F] [D] est dans l'obligation de prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de la Sas Domazan Transport.
En conséquence de cette prise d'acte de rupture, je vous invite à faire parvenir à mon client l'ensemble des documents relatifs à cette rupture et son solde de tout compte incluant son indemnité de licenciement, le solde de son salaire, et le solde de son indemnité compensatrice de congés payés...'.
Sans être explicite, la Sas Transports [Y] produit aux débats un courriel que M. [F] [D] a adressé à M [Y] le 09 août 2021, soit quelques jours avant la prise d'acte, qui démontre qu'une discussion a manifestement eu lieu concernant les modalités de son départ ; le salarié fait référence à la 'décision' de la direction concernant son départ, 'qu'il estimait que sa demande était légitime' mais qu'il respecte son 'choix', il tenait 'sincèrement' à le 'remercier de ce qu' 'il a 'fait pour' lui et qu'il a 'tout de même passé de très bons moments, appris et acquis énormément en près de 15 ans au sein du groupe'.
Il est constant que suivant un avenant au contrat de travail du 19 septembre 2016, la Sas Transports [Y] a confié à M. [F] [D] de nouvelles missions que celles prévues au moment de son embauche ; au paragraphe 'fonctions et missions principales', il est mentionné que M. [F] [D] : 'sera au sein de l'agence en charge du management et du suivi de conducteurs, sera l'interlocuteur vers qui seront centralisées les demandes des conducteurs de son planning, fonction de 'référent' pour le conducteur, participe à la réunion d'exploitation 'animation business plan' avec son directeur d'agence, respecte et applique les processus ou procédures de fonctionnement internes décrits dans le SMQE [Y] SAS...Cette définition n'est pas exhaustive et toute autre mission pourra lui être confiée. La nature de ses attributions et missions seront susceptibles d'évoluer en fonction des besoins de l'entreprise et de ses activités'.
Les premiers juges avancent que les 'modifications de poste imposées à M. [F] [D] , sa sortie du planning de trafic manager sont autant de modifications essentielles portées à son contrat de travail nécessitant la signature d'un nouvel avenant' sans apporter des précisions sur ces nouvelles fonctions et sans que les pièces produites aux débats ne viennent corroborer ce constat, tandis que la Sas Transports [Y] soutient que le départ du salarié était motivé par sa volonté de rompre la relation de travail de façon conventionnelle, ce qu'elle avait refusé.
Le conseil de prud'hommes relève par ailleurs que M. [F] [D] avait 'demandé à être réintégré dans son poste', sans pour autant indiquer la date de cette demande et sous quelle forme elle aurait été présentée, que l' 'employeur préférant conserver dans la fonction un employé avec moins d'ancienneté en contradiction avec ce qu'aurait pu justifier un motif économique de licenciement', sans autre précision, ne permettant pas ainsi à la cour de statuer de façon éclairée sur cette situation.
La Sas Transports [Y] ne conteste pas que M. [F] [D] a été sollicité pour exécuter très ponctuellement des tâches autres que celles prévues dans son avenant ; la société indique que cette situation a été très ponctuelle et s'explique par le contexte professionnel particulièrement contraint et complexe lié à la crise du Covid qui a amené l'ensemble des salariés à faire preuve d'adaptation.
Les éléments ainsi produits aux débats n'établissent donc pas suffisamment que la Sas Transports [Y] a imposé à M. [F] [D] des tâches supplémentaires ponctuelles qui ne correspondaient pas à ses compétences et qui soient très différentes des fonctions qui lui avaient été confiées conformément à l'avenant susvisé, ce qui avait eu pour conséquence d'entraîner une modification essentielle de ses conditions de travail.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater qu'il n'est pas établi que la Sas Transports [Y] a manqué à ses obligations contractuelles et que la prise d'acte est justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Juge les conclusions de M. [F] [D] irrecevables,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 04 juillet 2022,
Juge que la prise d'acte de M. [F] [D] du 09 août 2021 n'est pas fondée,
Condamne M. [F] [D] à payer à la Sas Transports [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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