Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-50.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-50.010
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., chef du 8e bureau à la direction de la police générale de la Préfecture de Police, substitué par M. Jean-Paul Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 septembre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, concernant M. Husan Z..., de nationalité pakistanaise ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel statuant en matière de rétention d'étranger, sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par une déclaration faite au greffe de la cour d'appel par "M. Daniel X..., chef du 8e bureau à la direction de la police générale de la Préfecture de Police substitué par M. Jean-Paul Y...", ce dernier s'est pourvu en cassation contre une ordonnance en date du 11 septembre 1993 du premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par la loi du 24 août 1993 ;
Attendu que le déclarant n'étant pas muni du pouvoir spécial exigé par les textes susvisés, et à lui délivré par une personne elle-même régulièrement habilitée à former un pourvoi en cassation au nom du préfet, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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