Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Chantal A..., demeurant ...,
2 / de M. Guy Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 380 000 francs avec intérêts à l'encontre de Mme A... ;
Attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de l'acte du 6 avril 1991 rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que Mme A... s'était seulement engagée "à participer", conjointement avec son concubin, au remboursement des sommes détournées par celui-ci et qu'elle n'avait pas souscrit expressément une obligation de rembourser une somme déterminée ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision qui ne fait aucune référence aux textes visés par les deux dernières branches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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