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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-42.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.836

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., Roquefort, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y..., en qualité d'ouvrier agricole, à compter du 29 mai 1992; que les relations contractuelles entre les parties ayant pris fin le 3 mai 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 avril 1995) d'avoir décidé que le salarié avait été licencié et de l'avoir condamné en conséquence à des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ainsi qu'à des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le licenciement ne se présume pas et que les juges du fond ont l'obligation de rechercher les faits caractérisant une volonté non équivoque de l'employeur de mettre fin au contrat; que la convocation à l'entretien préalable au licenciement ne saurait faire présumer l'intention finale de l'employeur de licencier le salarié et qu'il en est de même de la mention "licenciement" portée, dans l'intérêt du salarié, sur l'attestation destinée à l'Assedic; qu'en conséquence, en relevant des faits qui ne démontrent pas la volonté non équivoque de l'employeur de licencier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait été licencié; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme retenue sur son salaire de décembre 1992 par application de l'article L. 122-42 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir que cette somme avait été retenue pour l'achat d'une gerbe, suite au décès de l'épouse d'un collègue de travail et non à titre d'amende ou de sanction pécuniaire; qu'en conséquence la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a fait une mauvaise application de l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir qu'il n'était pas établi que le salarié avait donné son accord pour le prélèvement de la somme litigieuse; que par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5, alinéa 5 du Code du travail, 992 et 992-2 du Code rural ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés y afférents, la cour d'appel énonce qu'au mois de septembre 1992 le salarié a pris une semaine de congés, soit 39 heures et qu'il a travaillé 136 heures, soit un total mensuel de 175 heures ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'accord de modulation, la durée du travail ouvrant droit à une majoration de salaire pour heures supplémentaires s'apprécie dans le cadre de la semaine civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement dans ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 10 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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