Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y... épouse X..., domiciliée à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...Armée Patton,
en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit de la Caisse de crédit municipal de Nancy, dont le siège est situé à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., poursuites et diligences de son directeur domicilié audit siège pour ce faire,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles de Meurthe-et-Moselle a déclaré recevable leur requête ; que la Caisse de Crédit municipal de Nancy a formé un recours contre cette décision ; que le jugement attaqué a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu que cette décision est intervenue alors que ni le créancier qui avait saisi le juge, ni le débiteur concerné n'avaient été appelés à en débattre contradictoirement ; qu'elle a donc méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bar-le-Duc ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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