Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01377 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAH3
Jugement du 06 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01377 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAH3
N° de MINUTE : 24/00476
DEMANDEUR
Madame [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [X] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [F] épouse [O], salariée de la société Carrefour Market LK Distribution en qualité de manageur responsable de caisse et relation client, a transmis le 15 novembre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle du 22 novembre 2021 au titre de “lombocruralgies avec hernie discales L4 L5 objectivée au scanner - MP tableau 98".
Le certificat médical initial daté du 19 octobre 2022 et joint à cette demande mentionne que Madame [O] est atteinte de la même pathologie.
Par courrier en date du 2 mars 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [C] [O] le rejet de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°98 au motif de l’absence de hernie discale conflictuelle objectivée.
Madame [C] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, par lettre du 24 avril 2023, accusé réception dudit recours.
A défaut de réponse, par requête reçue le 25 juillet 2023 au greffe, Madame [C] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CPAM lui refusant la prise en charge de sa maladie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Madame [C] [O], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, comparant en personne, sollicite la confirmation de l’avis médical de son médecin conseil et ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise.
Elle expose qu’il existe un nouvel élément médical à savoir une hernie discale en L3 et L4.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, par courrier électronique du 22 février 2024, Madame [C] [O] a indiqué qu’elle souhaitait annuler son recours initié à l’encontre de la CPAM. Puis, par un autre courrier reçu le 23 février 2024, elle sollicite de ne pas tenir compte de son précédent mail et maintient sa demande initiale.
Dans ces conditions, dans le respect du principe du contradictoire et en application des dispositions précitées, il ne sera pas tenu compte de ces courriers par le tribunal.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01377 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAH3
Jugement du 06 MARS 2024
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou subsidiairement d’expertise
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau”.
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Le tableau n°98 relatif aux “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la concertation médico-administrative remplie le 17 février 2023 par le médecin conseil, le docteur [G], mentionne la pathologie “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, code syndrome 098AAM51A, ainsi qu’un scanner du rachis lombaire réalisé par le docteur [S] le 22 novembre 2021, la date de première constatation médicale ayant été fixée à la date de réalisation de cet examen. Il en ressort que le médecin conseil a orienté le dossier vers un refus au motif que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies.
S’agissant de la hernie discale en L4-L5, plusieurs éléments médicaux sont versés aux débats, notamment un compte-rendu du scanner du rachis lombaire en date du 22 novembre 2021 du docteur [S] , concluant à une “présence des minimes débords discaux circonférentiels étagés de L3 à S1, sans conflit radiculaire décelé. Légère arthrose postérieure lombaire basse L5-S1" et un compte-rendu d’une IRM du rachis lombaire du 21 juin 2021 concluant à des “discopathies étagées L3-L4, L4-L5 et L5-S1 qui sont associées aux remaniements arthrosiques zygapophysaires retentissant sur le canal central aux étages L3-L4 et L4-L5.”
Toutefois, à l’audience, les parties évoquent un nouvel élément médical à savoir une hernie discale L3-L4, pathologie également prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles.
A cet égard, Madame [O] verse aux débats un compte-rendu d’une IRM du rachis lombaire du 8 décembre 2023, qui conclut que “par comparaison à l’examen antérieur, on note la persistance d’une hernie discale L3-L4 foraminale gauche susceptible de comprimer la racine L3 gauche dans son trajet foraminal, associé une discopathie congestive L3-L4 de type Modic 1". Elle produit également un certificat médical délivré par le docteur [N] en date du 11 décembre 2023 qui indique que “Dans le cadre de lésions discales L3-L4 foraminale gauche et canal carpien bilatéraux (opérée à droite mais perdure des douleurs sensitivomotrices). Dans ses mouvements, on retrouve la notion de ménigomes vertébraux plus arthrodèse C5 C6” et un compte-rendu de consultation du docteur [D] en date du 27 septembre 2023 indiquant que “chute at au travail, infiltration L4-L5 mais il fallait L3-L4, discopathie L3-L4 post traumatique avec bombement gauche, en pleur, CAT infiltration L3-L4 discale”.
En outre, la CPAM ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise.
Il résulte de ces éléments que Madame [O] parvient à mettre en exergue un différend d’ordre médical notamment quant à l’existence d’une hernie discale en L3-L4 que le tribunal n’est pas en mesure de trancher sans recours à une mesure d’expertise, aux fins de déterminer si Madame [O] est atteinte d’une affection inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l'exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
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Jugement du 06 MARS 2024
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu les articles L.141-2 et R.142-17-1 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [W] [A]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 5] [Localité 4].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame [C] [O], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée ;Convoquer et examiner Madame [C] [O] ;Dire si la maladie professionnelle déclarée le 15 novembre 2022 par Madame [C] [O] correspond à l’une des affections désignées au tableau 98 des maladies professionnelles ;Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros (six cents euros) ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 10 juin 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 11 septembre 2024, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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