Texte intégral
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Jugement N°
du 25 Septembre 2024
N° RG 23/00456 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F5BV
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[B] [K]
C/
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me RIVIERRE T21
-Me VANNIER T34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [B] [K] épouse [X],
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (14), demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Vincent RIVIERRE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, Me Jean-Paul BADUEL, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 749
DÉFENDERESSE :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT,
dont le siège social est sis [Adresse 8] ; représentée par Me Frédérique VANNIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024, à l’audience du 26 Juin 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Madame Romane PAUL, auditrice de justice, sous la correction de Madame Sophie PONCELET.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2015, Madame [B] [K] épouse [X] (ci-après Madame [X]) a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 6] pour des violences, après qu'elle a été le 25 avril 2015 bousculée par des jeunes qu'elle soupçonnait de vol à l'étalage, dans le commerce où elle travaillait.
Le 9 février 2016, la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite au motif d'auteur inconnu.
Le 19 mars 2018, Madame [X] a contesté la décision de classement auprès du parquet général de Versailles.
Le 22 juillet 2019, le procureur général a informé cette dernière que le dossier de procédure n'avait pas été retrouvé et que l'enquête ne serait pas relancée.
Le 7 décembre 2020, Madame [X] a sollicité par requête une indemnisation de son préjudice auprès du ministère de la justice, en raison d'un fonctionnement défectueux allégué au service public de la justice.
En mai 2021, le dossier de procédure relatif aux faits du 25 avril 2015 a été retrouvé, et le parquet de Chartres a repris des investigations, qui sont demeurées infructueuses.
Le 10 novembre 2022, le ministère de la justice a rejeté la requête de Madame [X].
En parallèle, cette dernière a saisi le 10 mars 2017 la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui l'a indemnisée en date du 12 mai 2021, au titre de l'assistance par une tierce personne, de la perte de gains professionnels, de frais de véhicule adapté ainsi que du déficit fonctionnel permanent.
Le 26 janvier 2023, Madame [X] a assigné l'agent judiciaire de l'état devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins notamment d'indemnisation de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique en date du 22 novembre 2023, Madame [X] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Condamner l'agent judiciaire de l'état à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
- Condamner l'agent judiciaire de l'état aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Paul BADUEL
- Condamner l'agent judiciaire de l'état à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale
Au visa de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame [X] estime que l'Etat a engagé sa responsabilité du fait du non fonctionnement du service public de la justice.
D'abord, elle déplore plusieurs épisodes constituant individuellement des fautes et dans leur ensemble une faute lourde. Ainsi elle constate l'absence de la poursuite des investigations par les enquêteurs de la gendarmerie en juillet 2015, ainsi que le classement sans suite de la procédure le 9 février 2016, pour un faux motif. En effet, elle estime que les enquêteurs connaissaient l'immatriculation du véhicule des individus l'ayant bousculée, ainsi que l'identité du propriétaire du véhicule, et que dès lors la mention " auteur inconnu " ne constitue pas la réalité des informations provenant de l'enquête. Elle met également en cause la déclaration de perte du dossier le 8 avril 2019, ainsi que le classement de son recours par le parquet général en juillet 2019.
En outre, elle estime que ces épisodes engagent la responsabilité de l'état au titre du déni de justice, en relevant qu'il y a eu, en l'espèce, une absence de diligence pour instruire et juger l'affaire la concernant. Elle soutient à ce sujet que le classement sans suite de la procédure, l'absence d'investigations supplémentaires en juillet 2015 ou encore le refus de son recours par le parquet général sont autant d'éléments constituant des dénis de justice. Au visa de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, elle ajoute enfin que sept ans séparent les faits de la transmission des procès-verbaux d'audition.
Pour réfuter les moyens du défendeur, elle explique que la procédure prévue par l'article 85 du code de procédure pénale n'est pas anodine et implique le versement d'une consignation. Dès lors, elle estime que ce grief ne peut lui être reproché puisqu'elle n'avait pas une information loyale de l'avancement de l'enquête et qu'elle ne devait donc pas supporter une consignation financière pour parer aux carences du service public. Elle relève aussi avoir fait preuve de diligence en adressant huit correspondances auprès du parquet général, des services d'enquête et du ministère de la justice entre octobre 2016 et avril 2019. Enfin, elle estime que si le dossier a été retrouvé en 2021, ce dernier a été réouvert de manière tardive et préjudiciable alors même que des décisions de la CIVI avaient été rendues et que des indemnisations de son préjudice étaient mises à la charge de la collectivité.
Au sujet de son préjudice moral, elle le caractérise comme la perte de chance d'obtenir la condamnation des auteurs de l'agression subie.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique en date du 8 décembre 2023, l'agent judiciaire de l'état demande au tribunal de :
- Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [X]
- La condamner aux dépens
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la demanderesse, et au visa de l'article 9 du code de procédure civile, le défendeur estime que sa responsabilité n'est pas engagée au titre de la faute lourde ou du déni de justice puisque la demanderesse n'en rapporte pas la preuve. En effet, il souligne que si une défaillance du service public de la justice dans le traitement de l'enquête a eu lieu, cela ne constitue pas une faute lourde sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire dans la mesure où le dossier a pu être retrouvé et une enquête réouverte. Il déclare ainsi que de nombreux actes d'enquête ont été effectués en 2015 puis en 2021, et que l'ensemble des investigations nécessaires ont été réalisées.
En outre, il relève qu'il n'y a pas de faute lourde lorsque l'exercice des voies de recours a été favorable au demandeur, ou lorsque la voie de recours ouverte n'a pas été exercée. Or, il relève que la demanderesse n'a pas utilisé la possibilité offerte par l'article 85 du code de procédure pénale et qu'elle n'a en tout état de cause pas été diligente pour suivre le déroulement de la procédure, attendant deux ans pour contester la décision de classement sans suite. De même, le défendeur avance que sa responsabilité n'est pas engagée au titre du déni de justice.
L'agent judiciaire de l'état souligne que le dysfonctionnement du service public de la justice n'est pas l'origine des préjudices causés à la demanderesse, puisqu'il n'est pas établi que le ministère public aurait poursuivi les mis en cause devant une juridiction et que les faits de violence auraient été retenus par le parquet, qu'une condamnation aurait eu lieu ainsi qu'une indemnisation, de sorte que le lien entre la perte de la procédure et le préjudice demeure hypothétique. Ainsi une perte de chance ne peut être en l'espèce caractérisée, puisque le caractère certain de l'éventualité d'obtenir l'entrée en voie de condamnation pénale n'est pas établi.
Subsidiairement, le défendeur relève que la requérante justifie dans ses observations initiales son préjudice par une expertise médicale qu'elle ne verse pas au débat.
La clôture de la procédure a été fixée au 14 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie le 26 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de CHARTRES et mise en délibéré au 25 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de dommages et intérêts
L'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ".
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Il n'y a pas de faute lourde lorsque l'exercice des voies de recours a été favorable au demandeur, ou lorsque la voie de recours ouverte n'a pas été exercée, le juge n'ayant pas à s'assurer de l'issue possible de cette voie de recours.
De plus, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
En l'espèce, Madame [X] doit donc démontrer l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice.
A titre liminaire, il n'est pas contesté que la perte du dossier entre juillet 2019 et mai 2021 constitue un dysfonctionnement du service public de la justice. Cependant, une telle constatation ne permet pas de caractériser une faute lourde ou un déni de justice commis par le service de la justice au préjudice de la demanderesse.
Concernant la faute d'abord, il convient de constater que Madame [X] avait la possibilité, au visa de l'article 85 du code de procédure pénale, de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction compétent.
Il n'est pas contesté que cette dernière n'avait alors pas connaissance de l'avancement de la procédure, mais cette méconnaissance ne l'empêchait nullement de se constituer partie civile, si elle désirait engager la reprise des investigations.
En outre, le versement d'une consignation dans le cadre d'une telle procédure n'est pas contraire au principe d'égalité des citoyens devant le Service Public dans la mesure où la consignation a pour seul objectif de garantir le paiement d'une éventuelle amende civile. Dès lors, la demanderesse ne peut se prévaloir de son absence de plainte avec constitution de partie civile en objectant simplement le versement d'une consignation. Elle n'a donc pas exercé une voie procédurale lui permettant de déclencher de nouvelles investigations, qui constitue l'une des conditions nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité de l'état au titre de la faute lourde.
Au sujet du déni de justice, il ne peut être reproché au défendeur l'absence totale de diligence, telle que la demanderesse le décrit. En effet, d'une part, en 2015, plusieurs actes d'enquête ont été menés par les enquêteurs à la suite de la plainte de Madame [X]. D'autre part, en mai 2021, le parquet général, informé du fait que le dossier avait été retrouvé, a invité le parquet de Chartres à reprendre l'enquête. A cette occasion, de nouvelles investigations ont été menées et n'ont pas permis d'identifier les auteurs des faits. Dès lors, la demanderesse échoue à caractériser un déni de justice.
Enfin, en droit, l'indemnisation de la perte de chance est possible si d'une part la chance perdue n'est pas simplement virtuelle ou hypothétique, mais réelle et si d'autre part la disparition de l'éventualité favorable est directe ; c'est à dire qu'il doit exister un lien de causalité directe entre la faute et la disparition. En l'espèce, Madame [X] se prévaut de la perte de chance d'obtenir la condamnation des individus responsables de la bousculade. Cependant, dans l'hypothèse même où une faute lourde ou un déni de justice auraient été caractérisés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme vu précédemment, la chance perdue demeurerait hypothétique. En effet, une enquête ne mène pas toujours à l'identification d'un auteur, ainsi qu'à son renvoi devant un tribunal, puis à sa condamnation par ce même tribunal.
En conclusion, Madame [X] se prévaut de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire mais ne démontre ni l'existence d'une faute lourde, ni l'existence d'un déni de justice. Elle ne justifie pas non plus d'une perte de chance réelle. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
II. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [X], partie succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
2) Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [X], partie condamnée aux dépens, sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
3) Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
-DEBOUTE Madame [B] [K] épouse [X] de l'intégralité de ses demandes
-CONDAMNE Madame [B] [K] épouse [X] aux dépens de l'instance ;
-RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement rédigé par Madame [W] [E], auditrice de justice, sous la correction de Madame [P] [R].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET