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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-18.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.917

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10647 F Pourvoi n° E 19-18.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La société GS Pantin, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.917 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Polyexpert, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société GS Pantin, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [...], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GS Pantin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GS Pantin et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société GS Pantin. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause les sociétés Polyexpert et [...] ; d'AVOIR condamné la SCI GS Pantin à payer à chacune des sociétés Polyexpert et [...] la somme de 1000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La cour ne statue que dans la limite de sa saisine. Il n'y a pas lieu de confirmer la mesure d'expertise ordonnée qui n'est pas contestée. L'appel formé par la société SCI GS Pantin tend à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés Polyexpert et [...] qui ne sont pas partie à la mesure d'expertise ordonnée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. En l'espèce, la SCI GS Pantin a subi un dégât des eaux dont la date du sinistre est contestée par les compagnies d'assurance qui estiment qu'elle est située au 25 septembre 2012 antérieurement à la souscription des contrats d'assurance. En vue de la solution du litige le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise en mettant hors de cause les cabinets d'expertise au motif que leur présence apparaissait inutile, le grief de ne pas avoir évalué le préjudice n'ayant pas de lien avec la finalité de l'expertise. La société SCI GS Pantin soutient que dans le cadre des opérations d'expertise la présence des sociétés Polyexpert et [...] est obligatoire pour chiffrer son préjudice sans lequel la juridiction au fond ne sera pas en mesure de statuer et que ce manquement permet aux compagnies d'assurance de retarder la prise en charge de son indemnisation. Toutefois les intimées sont des cabinets d'expert des compagnies d'assurance qui ne sont pas en litige potentiel avec l'appelante, étant observé qu'elles agissent à la demande des assureurs et ne sont redevables d'aucune obligation à l'égard de l'assurée. La société appelante ne fait valoir l'existence d'un futur procès envisageable que contre les assureurs à qui il appartiendra le cas échéant de mandater leurs experts sans que la société SCI GS Pantin ne puisse exiger leur présence aux opérations d'expertise. Les dispositions contractuelles des contrats d'assurance opposées n'énoncent pas l'obligation pour l'assureur de procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des dommages de son assuré dès lors que la garantie est contestée. De surcroît la mise hors de cause des sociétés Polyexpert et [...] ne prive pas la société SCI GS Pantin de faire valoir l'existence de son préjudice qu'elle a fait chiffrer et qu'il appartiendra le cas échéant à la juridiction du fond d'évaluer au vu des justificatifs qui seront fournis par les parties. C'est donc à juste titre que le premier juge a mis hors de cause les sociétés Polyexpert et [...] faute d'existence d'un motif légitime. Par conséquent la décision sera confirmée sur ce chef de demande. La société SCI GS Pantin qui succombe doit d'une part supporter les dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, et d'autre part payer aux intimées une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision ». ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE : « Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 771 du Code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute 'autre formation du tribunal, pour :(...) 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ». En l'espèce, la société demanderesse fonde sa demande d'expertise sur l'article 145 du Code de procédure civile dans le but d'établir une preuve avant tout procès au fond. Le juge des référés apparaît compétent pour statuer sur cette demande dans la mesure il n'est pas rapporté par les parties qu'un juge de la mise en état ait été saisi du litige. Le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny, en date du 10 juillet 2018, dans lequel celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, ne saurait être interprété comme une saisine du juge de la mise en état dudit Tribunal. Dès lors, en l'absence de tout procès au fond, le juge des référés apparaît compétent, fi convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée. Sur l'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d'un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. Au vu des pièces produites aux débats et notamment du constat d'huissier en date du 21 mars 2017, montrant divers désordres d'humidités des locaux de la société demanderesse, il est nécessaire à la solution du litige de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée. S'agissant de l'instant de survenance du dégât des eaux litigieux, il entrera dans la mission de l'expert d'évaluer à partir de quelle date est apparue l'événement source des désordres. Ce point étant contesté, il serait dès lors prématuré de mettre hors de cause les société GAN ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au motif qu'elles n'étaient pas assureurs de la société demanderesse et du Syndicat des copropriétaires lors du dégât des eaux litigieux. En revanche, il apparaît inutile que les sociétés POLYEXPERT et [...] soient maintenues dans la cause de la présente instance dans la mesure où la SCI GS PANTIN leur reproche de ne pas avoir évalué ses préjudices lors des expertises. Ce grief n'ayant pas de lien avec la finalité de l'expertise. Cette mesure étant demandée par SCI GS PANTIN, celle-ci ne démontre pas en quoi les frais de consignation devraient être partagés à parts égales entre les parties. Dès lors, il lui appartiendra de supporter seule ce coût. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens ». 1°) ALORS, de première part, QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles en appelant dans la cause toutes les personnes ayant contribué à la réalisation du dommage, à son aggravation et avec lesquelles un litige potentiel existe au jour de la demande ; que le prononcé d'une mesure d'instruction n'est subordonné qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d'un litige éventuel sans que le juge ait à se prononcer sur les liens de droit existant entre les parties ; qu'en décidant, en l'espèce, que les cabinets d'expertise devaient être mis hors de cause au motif inopérant que « leur présence apparaissait inutile, le grief de ne pas avoir évalué le préjudice n'ayant pas de lien avec la finalité de l'expertise » (arrêt, p. 5 in fine et p. 6 § 1er), la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE les mesures d'instruction in futurum autorisées par l'article 145 du code de procédure civile permettent d'appeler dans la cause toutes les personnes ayant contribué au dommage et avec lesquelles un litige potentiel existe, nonobstant l'absence de lien de droit entre les parties ; que le juge des référés ne peut, pour refuser d'étendre les opérations d'expertise ordonnées in futurum à des tiers, aux motifs que ces derniers se sont pas liés par des stipulations contractuelles quand l'inaction des cabinets d'expert mandatés par les compagnies d'assurance a contribué à aggraver le trouble d'usage des locaux causé à la SCI GS Pantin du fait d'un dégât des eaux persistant ; qu'en l'espèce, en refusant d'attraire les experts dans les opérations d'expertise ordonnées en vue de déterminer les causes et l'ampleur du préjudice subi par la SCI GS Pantin aux motifs que les sociétés Polyexpert et [...] « ne sont redevables d'aucune obligation à l'égard de l'assurée » (arrêt, p. 6 § 3), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 145 et 484 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE dès lorsqu'il existe un intérêt légitime à faire établir une preuve dans le cadre d'un litige potentiel entre les parties quels que soint les liens de droit qui les unit, le juge doit faire droit à la mesure d'instruction telle qu'elle est sollicitée par l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'assuré justifiait d'un intérêt légitime à attraire les sociétés d'expertise mandatées par les assureurs aux opérations d'expertise en raison du litige potentiel existant entre les parties sur la date de survenance du sinistre ; qu'en décidant le contraire, pour mettre les sociétés Polyexpert et [...] hors de cause, au motif inopérant qu' « elles agissent à la demande des assureurs et ne sont redevables d'aucune obligation à l'égard de l'assurée » (arrêt, p. 6 § 3), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile et R. 112-1 du code des assurances ; 4°) ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la société SCI GS Pantin versait aux débats la police de chacune des assurances souscrites aux termes desquelles le chiffrage du sinistre par les experts mandatés à cet effet était obligatoire ; qu'en énonçant, pour écarter la mise en cause des sociétés Polyexpert et [...] et ordonner la mise en oeuvre d'une expertise limitée à la seule présence de l'assureur, que « les dispositions contractuelles des contrats d'assurance opposées n'énoncent pas l'obligation pour l'assureur de procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des dommages de son assuré dès lors que la garantie est contestée » (arrêt, p. 6 § 5), la cour d'appel a dénaturé ces actes juridiques (production n° 9 et 10), violant ainsi l'article 1103 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause. Le greffier de chambre

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