Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NNO
N° MINUTE :
7/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juillet 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 3] et ses sièges administratifs sis [Adresse 2]
représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NNO
Monsieur [P] [T] est locataire de divers locaux dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] suivant bail d'habitation signée le 19 juin 2018 avec ELOGIE-SIEMP .
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 6 décembre 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 13 mars 2024 , la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner, en référé, Monsieur [P] [T] aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
-ordonner l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
- l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indûment dans tous garde-meubles de son choix aux frais risques et périls de celui-ci,
-condamner par provision celui-ci à lui payer la somme de 1453,68 € , avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et à compter de la résiliation une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle d'un montant égal au loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
- dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre sera soumis à toutes les obligations et charges du bail notamment en matière d'assurance
- condamner celui-ci à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 1843,28 €, mois d’avril 2024 inclus .
En réplique, Monsieur [P] [T] a fait part du souhait de demeurer dans les lieux et offert de s’acquitter de sa dette à raison de mensualités de l’ordre de 150 € en sus du loyer et des charges.
La requérante ne s’est pas opposée à l’octroi de délais.
MOTIFS.
- Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisi le 8 décembre 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 14 mars 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [T] à payer à la société ELOGIE-SIEMP, la somme provisionnelle de 1843,28 € représentant la dette locative arrêtée au mois d’ avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 6 décembre 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 7 Février 2024.
Monsieur [P] [T] doit être autorisé, en l’absence d’opposition du bailleur, à s’acquitter de sa dette , à raison de 12 mensualités, les 11 premières égales chacune à 150 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [P] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articlesL 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Monsieur [P] [T] doit être condamné à payer à ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d'un montant égal au loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
Dans l’hypothèse où Monsieur [P] [T] deviendrait occupant sans droit ni titre , il sera soumis à toutes les obligations et charges du bail notamment en matière d'assurance.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ELOGIE-SIEMP doit être déboutée de ses autres demandes.
Monsieur [P] [T] est condamné aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise à la date du 7 février 2024.
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à la société ELOGIE-SIEMP, la somme provisionnelle de 1843,28 € représentant la dette locative arrêtée au mois d’avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Autorise Monsieur [P] [T] à s’acquitter de sa dette , à raison de 12 mensualités, les 11 premières égales chacune à 150 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [P] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d'un montant égale au loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés.
Juge que dans l’hypothèse où Monsieur [P] [T] deviendrait occupant sans droit ni titre, il sera soumis à toutes les obligations et charges du bail notamment en matière d'assurance.
Déboute la société ELOGIE-SIEMP de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [P] [T] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et jugé, le 30 juillet 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé,
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