Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05054 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRKC
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2023, à 12h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 04 décembre 1996 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Ballal Dilawar subsitué par Me Laurène Cardot, avocat choisi au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet-Schwilden, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 novembre 2023, soit jusqu'au 28 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 décembre 2023, à 11h39, complété à 11h45, 12h23 et 12h55, par M. [K] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [K] [P] a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2023 notifiée le 28 novembre 2023. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation
En l'espéce, c'est à tort que le premier juge a considéré notamment que le placement en rétention administrative était justifié par l'absence de remise de passeport et de preuve d'une résidence effective et permanente.
Etant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 28 novembre 2023 est notamment motivé par le fait qu'il n'a jamais remis un document de voyage ni initié de procédure de départ volontaire du territoire national.
Il résulte de l' arrêté de placement en rétention administrative que la domiciliation de l'appelant à l'adresse n'est pas remise en cause dans la décision administrative, ayant fait l'objet d'une assignation à résidence à cette adresse chez sa soeur Mme [N] [P] [Adresse 1] à [Localité 5] par arrêté du 18 aout 2023 notifiée le 18 septembre 2023, renouvelée le 24 octobre 2023 jusqu'au 17 décembre 2023, avec notification du 25 octobre 2023.
En outre, l'intéressé justifie que sa soeur Mme [N] [P] a remis aux services de police de [Localité 2] le 16 août 2022 le passeport marocain de M. [K] [P] dont il n'est pas démontré qu'il soit périmé.
Il justifie également avoir effectué un recours administratif contre la décision d'éloignement ce qui a conduit la préfecture à suspendre son exécution et à annuler le vol qui était prévu le 30 novembre 2023.
La motivation de l'arrêté est insuffisante en ce qu'elle ne tient pas compte de la situation réelle et personnelle de l'intéressé, de sorte que le juge ne peut s'assurer que le préfet a pris sa décision après examen de la situation personnelle de M. [K] [P].
Dans ces conditions, le placement en rétention de l'intéressé n'apparaît pas régulier et se trouve également disproportionné.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions, de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête de M. [K] [P] recevable, y faisons droit,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [K] [P] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [K] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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