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Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-20.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.358

Date de décision :

29 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit de Mme Jeanne Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1992) d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. X... et écarté des débats ses écritures signifiées postérieurement à cette ordonnance, alors que la cour d'appel, en retenant des conclusions signifiées quelques jours avant l'ordonnance de clôture, tout en rejetant celles signifiées postérieurement au prononcé de ladite ordonnance, sans s'assurer que la partie qui demandait ainsi la révocation avait été en mesure de discuter utilement les écritures de son adversaire, aurait violé les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, après avoir relevé qu'une partie avait précédemment conclu et que ses nouvelles écritures, signifiées sept jours avant la date de l'ordonnance de clôture, ne contenaient aucune demande nouvelle, que la cour d'appel retient souverainement qu'aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture, en sorte que sont irrecevables les conclusions de l'autre partie signifiées postérieurement à cette ordonnance ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi d'un arrêt de cassation partielle du 8 novembre 1989, d'avoir condamné M. X... à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a tenu compte que des revenus respectifs des parties, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, la situation personnelle de M. X..., lourdement endetté, aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles 271 et 272 du Code civil ; alors que, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée, en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et notamment de leur patrimoine respectif, si bien qu'en statuant sans prendre en compte les besoins et charges de la femme, pourtant propriétaire de son domicile, et qui devait encore se rendre adjudicataire de l'ancien domicile conjugal des époux ainsi qu'elle le précisait dans ses écritures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu que l'arrêt qui ne devait analyser les situations respectives des parties qu'au moment du prononcé du divorce et dans un avenir alors prévisible, énonce que M. X... avait à sa charge une contribution alimentaire pour l'entretien de sa fille née d'un premier mariage et devait rembourser un prêt, et que Mme Y... était hébergée par sa soeur ; qu'en l'état de ces énonciations d'où il résultait qu'alors M. X... n'avait pas d'autre charge et que Mme Y... n'avait pas à supporter de loyer, la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à tenir compte des seuls revenus respectifs des parties, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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