Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01758
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01758
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 25/01758 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOL2T
S.A.S. STARTCONCEPT
C/
S.A.R.L. SRL TOM
S.A.S. YBS
Copie exécutoire délivrée
le : 05 mars 2026
à :
Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX
Me Sabrina AYADI de la SARL TEAMLAW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°2024014478 .
APPELANTE
S.A.S. STARTCONCEPT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. SRL TOM (TUBIZE OUTLET MALL), société de droit belge
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2] - BELGIQUE
représentée par Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Megane DEDINGER, avocat au barreau de BEAUVAIS et de Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, plaidants
S.A.S. YBS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina AYADI de la SARL TEAMLAW, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2021, la société Tubize Outlet Mall (société Tom) a confié à la société Startconcept une mission de commercialisation et de promotion d'un centre commercial en Belgique sous la forme d'un contrat intitulé «'mandat de commercialisation et de gestion du village des marques Tom'».
En 2023 un conflit est survenu entre les parties sur le montant de la facturation effectuée par la société Startconcept. La société Tom a notamment exigé des justificatifs concernant l'intervention d'une société tierce dénommée Ybs.
Par courrier du 7 juin 2024, la société Tom a notifié à la société Startconcept la résiliation de la convention et l'a mise en demeure d'avoir à lui rembourser la somme de 530 020,90 euros HT et d'avoir à justifier des dépenses engagées au titre de la communication, et à défaut, de lui rembourser la somme totale de 2 260 554,70 euros.
Le 11 octobre 2024, estimant qu'il n'avait pas été satisfait à ses demandes de justificatifs, la société Tom a assigné la société Ybs devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour obtenir la désignation d'un commissaire de justice, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin de recueillir un certain nombre de documents au siège social de la société Ybs.
La société Startconcept est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a statué en ces termes ':
«'- recevons la société Startconcept en son intervention volontaire à la présente instance,
- nous déclarons compétent,
- déboutons la société Ybs de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Tom,
- commettons
Maître [L] de la Selarl Kaliact [L] et Associés, commissaire de Justice,
Tout expert informatique, choisi par le commissaire de justice instrumentaire,
avec pour mission de :
- se rendre au siège social de la société Ybs, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) d'Aix-en-Provence, sous le numéro 839 719 267, situé [Adresse 3] à [Localité 1],
- se faire remettre spontanément par Ybs les documents suivants, sous forme papier ou fichier informatique, ou à défaut les rechercher et en prendre copie, en accédant librement, en présence d'un représentant de Ybs,
'aux ordinateurs, bases de données, serveurs et systèmes d'information, hébergés à l'intérieur ou à l'extérieur de la société sur serveur distant, y compris tous supports de données des salariés se trouvant en télétravail le jour de l'exécution de la mission, mais accessibles depuis les terminaux de la société, ces supports pouvant être utilisés ou administrés par les personnes physiques et/ou morales visées dans l'assignation et l'ordonnance au pied de laquelle elle est rendue, à toute société qu'elle contrôle, qui la contrôle ou sou contrôle, commun avec elle et/ou par les dirigeants ou salariés des sociétés susvisées, de nature à rapporter la preuve des dépenses engagées pour le compte de la société Tom, sur la période allant de 01/12/2021 au 30/06/2024, en relation avec les éléments et faits figurant dans l'assignation de Tom à Ybs du 11 octobre 2024 ou dans les dernières conclusions des parties déposées à l'audience du 6 janvier 2025, et qui ont fait l'objet des factures de Ybs à Startconcept pour le seul projet de Tom, notamment les documents suivants :
' le ou les Contrat(s) signé(s) entre la Société Startconcept et la société Ybs, dans le cadre des dépenses engagées pour le compte de la société Tom,
' les écritures comptables retraçant les dépenses de communication engagées par la société Ybs pour le compte de la société requérante (société Tom), en qualité de sous-mandataire, soit le détail du compte fournisseurs, sur la période allant de 01/12/2021 au 30/06/2024,
' le compte client Startconcept, dans la comptabilité de la société Ybs, lequel doit être lié aux refacturations de dépenses de communication engagées pour la société Tom soit les factures de la société Ybs adressées à la société Startconcept sur la période allant de 01/12/2021 au 30/06/2024,
' la liste anonymisée des salariés de la société Ybs sur la période du 01/12/2021 au 30/06/2024, assortie de leurs qualifications,
' les factures justifiant des dépenses engagées par Ybs pour la société Tom, soit en particulier les factures des prestataires, sous-traitants, fournisseurs, achats de marchandises sur la période du 01/12/2021 au 30/06/2024,
- afin de protéger le secret des affaires, le commissaire de justice proposera à Ybs de «'caviarder'», si cette dernière en fait la demande, tel ou tel document ou listing, de façon à disposer alors du document original auquel sera annexé le document caviardé,
- procéder à la copie, par tous moyens et sur tous supports, de tous dossiers, fichiers, documents, correspondances, issus de ces investigations, strictement en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés dans l'assignation du 11 octobre 2024 ou dans les dernières conclusions des parties déposées à l'audience du 6 janvier 2025,
- dresser un procès-verbal des opérations effectuées et établir dans celui-ci la liste et la nature des éléments collectés ainsi que les déclarations recueillies par les personnes présentes le cas échéant,
- prendre copie en deux exemplaires de ce procès-verbal, l'une destinée à la partie requérante aux fins d'utilisation dans le cadre d'une éventuelle expertise judiciaire ou procédure au fond, et l'autre reprise au ou aux requis, l'original restant annexé aux fichiers, documents, et plus généralement aux éléments collectés tels que définis ci-avant sous forme numérique et sur tout support (clefs usb, cd, dvd et autres disques durs externes), ou sur support papier,
- consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission,
A ces fins,
- autorisons le commissaire de justice à se faire assister et/ou substituer de tout commissaire de justice territorialement compétent de son choix et, pour l'aider dans sa mission, de toute personne travaillant au sein de son étude, et d'un ou plusieurs experts informatiques indépendants de la partie requérante ainsi que d'un serrurier et de la force publique, sans qu'il soit besoin dans ce dernier cas de requérir préalablement Monsieur le préfet de police,
- disons que toute personne présente lors des opérations devra s'obtenir d'entraver de quelque manière que ce soit celles-ci, notamment en verrouillant l'accès à ses ordinateurs, ses installations et plus généralement à tout endroit ou support susceptible de contenir les éléments recherchés,
- faisons injonction aux requis de ne pas faire obstruction aux opérations de constat et de communiquer, eux-même et/ou par tout personne/prestataire externe au commissaire de justice les codes d'accès et mots de passe de l'ensemble des supports et serveurs visés ci-avant,
- faisons interdiction aux requis et ses représentants et salariés d'informer de la présente mission les personnes physiques et/ou morales directement concernées par le litige ou les tiers autres que leurs avocats,
- disons que seront exclus du champ de la recherche du commissaire de justice instrumentaire tout document ou dossier intitulé 'Personnel', 'Perso' ou 'Privé' et toutes correspondances en provenance ou à destination du ou des Avocats du ou des requis dont les noms devront lui être communiqués par le ou les requis,
- disons qu'en cas de présence d'un tel document ou dossier, le commissaire de justice aura la possibilité de s'assurer du caractère réellement privé des informations qu'il contient,
- autorisons le commissaire de justice, avec, le cas échéant, l'aide de l'expert informatique :
' à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations,
' à se faire communiquer les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires àl'exécution de sa mission, et au besoin de les faire contourner par l'expert informatique,
' à donner instructions à d'éventuels prestataires externes pour ce faire et/ou en communiquant les accès 'Administrateurs',
' à utiliser tout utilitaire et / ou outils de restauration pour vérifier l'intégrité des données contenues dans le terminal auquel il a été accordé l'accès et, les cas échéant, restaurer les données détruites, en sollicitant si besoin le changement de sauvegarde des données,
' à procéder aux recherches au moyen d'un partage d'écran, et à effectuer toutes captures d'écran permettant d'illustrer la recherche distante,
' à procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après en avoirpris copie,
' à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux, meubles meublants se trouvant sur place, dans le but d'y rechercher les éléments visés par l'ordonnance,
- autorisons le commissaire de justice, en cas d'impossibilité de prendre des copies des documents susvisés, à les emporter à son étude aux fins de copie et à les restituer sous 72 heures au ou aux requis, en détaillant les diligences accomplies dans son procès-verbal,
- autorisons le commissaire de justice en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l'accès aux supports informatiques de la société à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et, l'autre copie servira au commissaire de justice à procéder, de manière différée, avec l'aide du technicien choisi par lui, à l'ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus,
- disons que, dans le cas de cette analyse différée, le technicien devra établir une note technique établissant la traçabilité de ses opérations,
- disons qu'à l'issue des opérations, le commissaire de justice instrumentaire devra établir si faire se peut, un document permettant l'identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues,
- disons que le commissaire de justice tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, si cette remise n'a pu être faite sur place,
- ordonnons que l'ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques,...) recueillis par le commissaire de justice constatant soit conservé par lui, en séquestre provisoire, sans qu'il puisse en donner connaissance au requérant, mais que toutes constatations ou déclarations consignées pourront figurer au procès-verbal de constat,
- disons que si le juge est saisi en référé sur le fondement de l'article R 153-1 du code de commerce d'une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le délai d'un mois à compter de sa signification, le juge est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre. L'audience de mainlevée du séquestre s'effectue, en l'absence de rétractation, dans les conditions des articles R 153-2 et suivants du code de commerce,
- disons que si le juge n'est pas saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la signification de ladite ordonnance, les parties viendront devant nous en référé afin de procéder à la levée du séquestre provisoire en présence, si le juge le souhaite, du commissaire de justice. Cette audience se limitera à exclure de la communication des pièces autrement protégées par la loi, et notamment celles ayant fait l'objet d'un 'caviardage' par Ybs pour assurer la protection du secret des affaires pour lesquelles le juge statuera sur la pertinence de ce 'caviardage', disposant de la version originale et 'caviardée' des pièces litigieuses,
- disons qu'une provision de 3.000 € sera versée par la société Tom au commissaire de justice nommé ci-dessus avant toute mise à exécution de sa mission,
- disons qu'à défaut de versement par la requérante de la provision visée ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de ce jour, la désignation du commissaire de justice commis sera caduque et privée d'effets,
- disons que le commissaire de justice, procédera à sa mission, dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision mais que toute mission débutée avant l'expiration de ce délai pourra être poursuivie au-delà de celui-ci,
- disons que tout refus ou obstruction opposés par Monsieur [K] et par la société Ybs, à la réalisation de la présente mesure d'instruction sera sanctionné et Ybs sera condamnée à une astreinte de mille (1.000) euros pour jour de retard à compter du premier refus acté par le(s) commissaire(s) de justice et ce jusqu'à l'accomplissement des opérations mentionnées ci-dessus, le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte,
- disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté, mais seulement mission effectuée, ou en cas d'obstacles tels qu'ils ne permettent pas l'exécution de la mission conformément aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile,
- déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, en ce celles plus amples ou contraires,
- disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservons les dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 54,82 euros T.T.C. dont TVA 9,14 euros.'»
*
Le 6 février 2025 Maître [L], commissairede justice, a dressé un procès-verbal de ses investigations effectuées au siège de la société Ybs.
Par acte du 13 février 2025 la société Startconcept a interjeté appel de l'ordonnance.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Startconcept (Sas) demande à la cour de':
Vu les articles 145 du code de procédure civile
Vu les présentes conclusions et les pièces à l'appui,
- recevoir la société Startconcept en son appel et le dire bien fondé ;
- débouter la société Srl Tom de toutes ses demandes et de son appel incident,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- débouté la société Startconcept de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- commis Maître [L] de la Selarl Kaliact [L] et associes, commissaire de justice et tout expert informatique choisi par ledit commissaire de justice instrumentaire, avec pour mission celle définie au dispositif de l'ordonnance du 27 janvier 2025 dont appel ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens ;
- débouté la société Startconcept de sa demande tendant à voir la société Srl Tom (Tubize Outlet Mall) condamnée à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau :
- débouter la société Srl Tom (Tubize Outlet Mall) et la société Ybs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et/ou dirigées à l'encontre de la société Startconcept ;
- ordonner la restitution au commissaire de justice commis par l'ordonnance infirmée, pour séquestre, de l'ensemble des éléments (copies de documents, copies de supports informatiques et/ou tous autres produits) qu'il a recueillis ;
- juger que les originaux et copies des constats et pièces saisies ou obtenues par le commissaire de justice, en exécution de l'ordonnance dont appel, seront restitués au commissaire de justice aux frais de la société Srl Tom (Tubize Outlet Mall), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte à la charge de ladite société Srl Tom (Tubize Outlet Mall) d'un montant de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
- juger que l'infirmation de l'ordonnance et la restitution au commissaire de justice des éléments saisis ou obtenus emportent interdiction faite à la société Srl Tom (Tubize Outlet Mall) d'accéder auxdits documents, d'en conserver copie ou reprographie ou d'en faire un usage quelconque, comme de faire état de toute information recueillie à la faveur de l'ordonnance infirmée;
- condamner la société Srl Tom (Tubize Outlet Mall) à payer à la société Startconcept la somme de 17.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Tubize Outlet Mall (Société à responsabilité limitée de droit belge) demande à la cour de':
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du code de commerce,
Vu la jurisprudence, les présentes conclusions et les pièces à l'appui
- déclarer recevable et bien fondé la société Tom en son appel incident de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2025, par Monsieur le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence';
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance susmentionnée et datée en ce qu'elle a « disons que si le juge n'est pas saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la signification de ladite ordonnance, les parties viendront devant nous en référé afin de procéder à la levée du séquestre provisoire en présence, si le juge le souhaite, du commissaire de justice. Cette audience se limitera à exclure de la communication les pièces autrement protégées par la loi, et notamment celles ayant fait l'objet d'un «'caviardiage'» par Ybs pour assurer la protection du secret des affaires, et pour lesquelles le juge statuera sur la pertinence de ce caviardage, disposant de la version originale et caviardée des pièces litigieuses »
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que le séquestre provisoire est levé de plein droit en l'absence de demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce, statuant en référé,
- dire et juger qu'en cas de saisine en référé du Tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par assignation, la voie de la rétractation ou de la modification de l'ordonnance n'est pas ouverte et que seule la voie de l'appel est ouverte,
- ordonner la levée du séquestre provisoire,
- autoriser le commissaire de justice à remettre à la société Tom, l'ensemble des documents qui lui ont été remis par la société Ybs,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
- débouter la société Startconcept et la société Ybs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Startconcept et la société Ybs solidairement à payer à la société Tom, la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ybs (Sas) demande à la cour de':
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
- donner acte à la société Ybs de ses protestations et réserves les plus expresses à la mesure de communication de pièces demandée par la société Tom,
- ordonner le maintien du séquestre provisoire et la mise en 'uvre de la procédure prévue par devant le juge des référés, comme il est mentionné à l'ordonnance déférée, ou tout autre procédure au besoin, afin que ce dernier, qui sera saisi dans les conditions édictées à l'ordonnance de référé du 27 janvier 2025, s'assure que les éléments transmis par le commissaire de justice instrumentaire à la société Tom excluent toutes les factures et informations relatives aux facture Startconcept qui ne seraient pas en lien avec le projet Tom.
- débouter les sociétés Tom et Startconcept de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Ybs ou contraires aux présentes,
- condamner la Srl Tom (Tubize Outlet Mall) à payer à la société Ybs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Srl Tom (Tubize Outlet Mall) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sabrina Ayadi, Avocat au Barreau de Marseille, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2025.
A l'audience du 15 janvier 2026, la société Startconcept a été autorisée à produire en délibéré le jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris dans le cadre du litige l'opposant à la société Samfi Invest.
Par note en délibéré notifiée au réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2026, le jugement rendu le 22 octobre 2025 par le tribunal des affaires économiques de Paris, par lequel il se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir, a été communiqué.
MOTIFS
Sur les mesures d'instruction sollicitées par la société Tom':
La société Startconcept conteste en cause d'appel les mesures ordonnées au visa de l'article 145 du code de procédure civile en faisant valoir qu'il n'existe aucun motif légitime à l'appui des mesures dès lors que la société Tom n'apporte aucune précision sur la nature des prétendus manquements qui lui sont imputés.
Elle soutient également que la mesure est inutile dès lors que la société Tom dispose des comptes-rendus d'exécution du contrat la liant à la société Startconcept, lui permettant de faire valoir, le cas échéant, un manquement contractuel, et dès lors par ailleurs que le contrat n'implique pas qu'elle ait de compte à rendre sur le choix de ses sous-traitants. Elle dénonce une volonté de la part de la société Tom d'entraver la procédure initiée à son encontre devant le tribunal de commerce de Paris.
Elle conteste par ailleurs le caractère légalement admissible des mesures en ce qu'il s'agit d'une mesure générale d'investigation et portant atteinte au secret des affaires, contrevenant aux exigences de pertinence, proportionnalité et temporalité de l'article 145 du code de procédure civile.
Enfin, elle précise qu'en l'état de la restitution des documents à venir, l'appel incident de la société Tom doit être rejeté.
La société Tom soutient qu'au contraire ses demandes sont légitimes et fondées dès lors qu'elle n'était pas en mesure de vérifier que les sommes versées à la société Startconcept ont été effectivement engagées pour des dépenses de communication pour son compte et dans son intérêt et elle dénonce la refacturation à l'identique faite par la société Startconcept à l'égard de la société Ybs et les doublons pratiqués. Elle dénonce par ailleurs les manquements de la société Startconcept dans la communication prévue au contrat et souligne qu'elle n'a jamais validé le recours à des sous-traitants.
Elle fait ainsi valoir que les mesures doivent permettre de déterminer si la société Startconcept a manqué à son obligation quant à l'engagement effectif des dépenses de communication et pour déterminer le quantum de son préjudice. Elle ajoute que la société Startconcept n'ayant pas communiqué les éléments demandés elle les a sollicités auprès de la société Ybs, qui ne les a pas non plus communiqués.
Elle souligne en outre l'utilité des mesures et leur caractère proportionné au regard de leur délimitation dans le temps, de la nature des documents visés et du lien avec sa société.
Enfin, la société Tom conteste toute atteinte au secret des affaires et précise qu'elle forme un appel incident s'agissant du séquestre provisoire ordonné, les mesures n'ayant pas été ordonnées dans le cadre d'une requête mais d'un référé.
La société Ybs fait observer pour sa part qu'elle s'est conformée à l'ordonnance du président du tribunal de commerce et que compte-tenu du caractère sensible de certaines données saisies les pièces ont été placées sous séquestre provisoire afin de préserver le secret des affaires, ce dont elle demande la confirmation le cas échéant.
Elle conteste les arguments avancés par la société Tom pour justifier la mesure, rappelant que l'externalisation de prestations à son profit apparaît dès 2022 sur les factures adressées par la société Startconcept et réglées en outre par la société Tom.
Elle soutient qu'en réalité elle est étrangère au litige opposant la société Tom à la société Startconcept et elle émet les plus expresses protestations et réserves sur la mesure ordonnée.
Sur ce, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence.
Pour que le motif de l'action soit légitime, encore est-il nécessaire que la mesure soit également pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, ce dont le juge des référés doit s'assurer.
En l'espèce, les sociétés Tom et Startconcept sont en litige concernant les honoraires dus à cette dernière au titre du mandat pour la période antérieure à l'ouverture de l'ensemble commercial, au titre du (ii) de la clause 8-2-1 du contrat de mandat de commercialisation, aux termes de laquelle il est prévu que le mandataire percevra du mandant une rémunération de «'14 % HT des dépenses HT de communication engagées par le Mandant avant la Date d'Ouverture conformément au Plan de Gestion Marketing Avant Ouverture. Ces honoraires seront facturés mensuellement par le Mandataire au mandant, sur la base des dépenses engagées au cours du mois achevé. Doivent être intégrés les frais de salon ainsi que tous les frais de marketing qui s'y attachent'» (pièce 2 de la société Tom).
La société Tom reconnaît, aux termes de la mise en demeure adressée le 28 septembre 2024 à la société Ybs, et aux termes de la lettre de résiliation adressée le 7 juin 2024 à la société Startconcept qu''«'en appliquant strictement les stipulations contractuelles'» les dépenses de communication auraient dû être engagées et payées par la société Tom conformément au budget prévisionnel et la société Startconcept aurait procédé à une facturation de «'14% HT des dépenses engagées par la société Tom'» (p13, pièce 11 de la société Tom).
Elle reconnaît par ailleurs que «'les stipulations contractuelles n'ont pas été appliquées strictement dès lors que d'une part': les dépenses de communication ont été engagées par la société Startconcept (sous-traitées à la société Ybs)'» et elle s'interroge d'autre part sur le coût majoré qu'aurait pu induire l'intervention de la société Ybs (p 6, pièce 8 de la société Tom).
Ainsi, en premier lieu, au regard de l'application qui a été faite de la stipulation contractuelle rappelée ci-dessus, le litige entre la société Tom et la société Startconcept concerne tant le montant des honoraires de 14 % fixé par le contrat que la réalité des dépenses engagées, de sorte que l'existence d'un litige entre les deux sociétés est plausible. Par ailleurs, la société Startconcept a elle-même introduit une action en paiement de ses factures et en réparation de la rupture du contrat de mandat, qu'elle qualifie d'abusive, devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
A cet égard, il convient de relever que la procédure initiée le 4 octobre 2024 devant le tribunal des affaires économiques de Paris par la société Startconcept, antérieure à la saisine du juge des référés, a été engagée uniquement à l'encontre de la société Samfi Invest, présentée comme la société-mère de la société Tom.
En second lieu, la mesure sollicitée revêt une utilité probatoire pour la société requérante dès lors qu'au-delà de la demande en paiement de factures formée par la société Startconcept, dont il lui appartient d'établir le bien-fondé au regard des règles relatives à la charge de la preuve, le contentieux porte également sur la demande de remboursement des frais de communication facturés à la société Tom tels que visés dans la mise en demeure du 7 juin 2024.
Or, la société Startconcept n'établit pas qu'elle a communiqué les justificatifs sollicités, hormis la production de ses propres factures ainsi que les factures de quelques prestataires transmises à la société Tom (pièce 6 de cette dernière), notamment Mkt in Partners et Rx France. Elle évoque des comptes-rendus d'exécution mais n'en justifie pas dans le cadre des présents débats.
Contrairement à ce qu'elle avance, les griefs qui ont été formulés à son encontre, et sur lesquels il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer, sont détaillés avec précision à la lettre de résiliation qui lui a été adressée
De même, la société Ybs reconnaît qu'elle n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Tom au titre de la justification de ses frais, estimant qu'elle n'était pas liée contractuellement à la requérante.
A cet égard, il n'est pas contesté qu'aucun lien direct entre la société Tom et la société Ybs ne peut être déduit du mandat de commercialisation nonobstant les liens entretenus par M. [K] entre la société Startconcept et la société Ybs, dont il est le dirigeant, tels que rapportés et dénoncés par la société Tom (pièce 8). Il n'est pas davantage démontré que l'externalisation reprochée à la société Startconcept par le recours à des sociétés tierces, et notamment la société Ybs, contreviendrait à une clause du contrat de mandat. Par ailleurs, cette externalisation ressort expressément du libellé de certaines factures adressées par la société Startconcept dès 2022 telles que communiquées aux débats par la société Tom (pièce 4).
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Startconcept, les pièces dont la production est sollicitée sont limitées en nombre et sont circonscrites à une période définie, soit du 1er décembre 2021 au 30 juin 2024, correspondant à la période contractuelle, et sont strictement en lien avec le litige existant entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée s'agissant des mesures ordonnées.
Les diverses prétentions formées par la société Startconcept au titre de la restitution des pièces dans l'hypothèse d'une infirmation sont dès lors sans objet.
Sur la mesure de séquestre':
La société Tom indique qu'elle forme un appel incident s'agissant de la mesure de séquestre provisoire ordonnée par le président du tribunal de commerce, qu'elle estime contra legem, dès lors que l'article R.153-1 du code de commerce s'applique lorsque le juge est saisi par voie de requête alors qu'en l'espèce elle a agi par voie d'assignation.
La société Startconcept soutient qu'en l'état de l'infirmation sollicitée la cour ne pourra qu'ordonner au commissaire de justice commis la restitution de l'ensemble des éléments qu'il a recueilli.
La société Ybs demande le maintien du séquestre provisoire afin de préserver le secret des affaires, ce qu'elle avait d'ailleurs sollicité en première instance. Elle souligne ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat de Maître [L] en date du 6 février 2025 que certains fichiers remis comprendraient des pièces excédant les seuls éléments concernant le litige.
Sur ce, en application de l'article R.'153-1 du code de commerce, lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Il en résulte que le juge, saisi par voie d'assignation, ne dispose pas des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article R.153-3 susvisé dans le cadre d'une procédure non contradictoire, et ne peut dès lors prononcer un séquestre provisoire sur ce fondement.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le chef du dispositif ayant statué comme suit':
«'disons que si le juge est saisi en référé sur le fondement de l'article R 153-1 du code de commerce d'une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le délai d'un mois à compter de sa signification, le juge est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre. L'audience de mainlevée du séquestre s'effectue, en l'absence de rétractation, dans les conditions des articles R 153-2 et suivants du code de commerce,
disons que si le juge n'est pas saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la signification de ladite ordonnance, les parties viendront devant nous en référé afin de procéder à la levée du séquestre provisoire en présence, si le juge le souhaite, du commissairede justice. Cette audience se limitera à exclure de la communication des pièces autrement protégées par la loi, et notamment celles ayant fait l'objet d'un 'caviardage' par Ybs pour assurer la protection du secret des affaires pour lesquelles le juge statuera sur la pertinence de ce 'caviardage', disposant de la version originale et 'caviardée' des pièces litigieuses'»
En revanche, le juge, saisi sur requête ou en référé, peut prescrire toute mesure provisoire ou conservatoire proportionnée aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite au secret des affaires conformément à l'article R.152-1 du code de commerce.
Pour autant, le secret des affaires s'entend de toute information répondant aux critères suivants, conformément à l'article L.151-1 code de commerce':
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité';
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret';
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret
En l'espèce, ni la société Startconcept ni la société Ybs ne communiquent d'éléments permettant d'attester qu'elles détiennent des informations couvertes par le secret des affaires, tel que défini par ces dispositions, et méritant une protection spécifique à ce titre.
La demande formée par la société Ybs vise en réalité à vérifier que les pièces communiquées sont conformes à la mission donnée au commissaire de justice et strictement en lien avec le litige opposant les sociétés Tom et Startconcept, ce dont le commissaire de justice doit s'assurer.
En conséquence, le commissaire de justice est autorisé à communiquer les pièces saisies dans le cadre de sa mission à la société Tom, requérante à la mesure.
Sur les frais et dépens':
La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond. (Civ 2. 21 novembre 2024 n°22-16.763)
Par ailleurs, le juge des référés n'ayant pas à connaître du litige au fond il ne peut réserver les dépens relatifs à la procédure diligentée devant lui.
En conséquence, il y a lieu également d'infirmer le chef du dispositif ayant réservé les dépens et de juger que la société Tom, au bénéfice de laquelle les mesures ont été ordonnées, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.
En outre, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'elle a':
- dit que si le juge est saisi en référé sur le fondement de l'article R 153-1 du code de commerce d'une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le délai d'un mois à compter de sa signification, le juge est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre. L'audience de mainlevée du séquestre s'effectue, en l'absence de rétractation, dans les conditions des articles R 153-2 et suivants du code de commerce,
- dit que si le juge n'est pas saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la signification de ladite ordonnance, les parties viendront devant nous en référé afin de procéder à la levée du séquestre provisoire en présence, si le juge le souhaite, du commissaire de justice. Cette audience se limitera à exclure de la communication des pièces autrement protégées par la loi, et notamment celles ayant fait l'objet d'un 'caviardage' par Ybs pour assurer la protection du secret des affaires pour lesquelles le juge statuera sur la pertinence de ce 'caviardage', disposant de la version originale et 'caviardée' des pièces litigieuses,
- réservé les dépens';
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à séquestre,
Autorise le commissaire de justice désigné par l'ordonnance de référé à communiquer les pièces saisies dans le cadre de sa mission à la société Tom, requérante à la mesure,
Dit que la société Tom conservera la charge des dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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