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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-41.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.161

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de Mlle Sylvie Z..., demeurant ... et Danube, 87280 Limoges, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994; Attendu que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de sa liquidation judiciaire par le liquidateur; Attendu que, par jugement du 6 avril 1994, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Y... et désigné M. X... en qualité de liquidateur; Attendu que le pourvoi formé par Mme Y... contre le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges rendu le 23 janvier 1995 fixant la créance de la salariée à l'encontre de la liquidation judiciaire de Mme Y..., est donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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