Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10715 F
Pourvoi n° B 17-26.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Mader Colors, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cami GMC,
2°/ la société Bernard et Nicolas Y..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Nicolas Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mader Colors et ayant un établissement secondaire [...] ,
3°/ M. Jean-Jacques Z..., domicilié [...] , ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Mader Colors et ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Smail A..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mader Colors, venant aux droits de la société Cami GMC, de la société Bernard et Nicolas Y..., prise en la personne de M. Nicolas Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mader Colors et de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Mader Colors, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mader Colors, venant aux droits de la société Cami GMC, de la société Bernard et Nicolas Y..., prise en la personne de M. Nicolas Y..., ès qualités de liquidateur de la société Mader Colors et de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Mader Colors aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mader Colors venant aux droits de la société Cami GMC, de la société Bernard et Nicolas Y..., prise en la personne de M. Nicolas Y..., ès qualités de liquidateur de la société Mader Colors et de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Mader Colors et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mader Colors venant aux droits de la société Cami GMC, la société Bernard et Nicolas Y..., prise en la personne de M. Nicolas Y..., ès qualités de liquidateur de la société Mader Colors et M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Mader Colors
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reconnu la faute inexcusable de la société CAMI-GMC, aux droits de laquelle vient la société Mader Colors, comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de M. A..., d'avoir fixé à son maximum la majoration de la rente, qui suivra l'évolution du taux d'IPP, d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Mader Colors de faire déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse lui serait inopposable et d'avoir condamné la société Mader Colors à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance ;
AUX MOTIFS QUE M. A... a été employé par la société CAMI-GMC devenue la société MADER COLORS comme peintre au pistolet de 1987 à 1988, puis, de 1988 à 2005, il a travaillé à l'application de peintures, au chargement de matières premières, aux broyeuses, aux conditionnements en pots, au nettoyage des cuves et au broyages des peintures ; qu'il a été au contact de produits pétroliers dont la dangerosité est reconnue, comme le benzène, le toluène, le xylène, divers diluants et durcisseurs que depuis 2005-2006, il souffre d'une tumeur de la vessie, qui a été prise en charge au titre de la maladie à partir de février 2006 ; que par la suite, et s'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a transmis le dossier au CRRMP de Marseille qui a reconnu le lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle par son avis du 4 septembre 2007 ; que la caisse, au visa de la décision de la CRRMP, a notifié une prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels le 27 septembre 2007 ; que l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 27 novembre 2007, et la commission a rejeté son recours par décision du 17 novembre 2008 ; que le tribunal n'a pas été saisi d'un recours contre cette décision ; que le 22 juin 2010, M. A... a engagé une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté sa demande ; que c'est cette décision qui est déférée à la Cour ; (
) que concernant la faute inexcusable de l'employeur, la Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; que M. A... reproche à son employeur l'absence de tout moyen de protection tel que, par exemple, des masques contre l'inhalation des vapeurs de benzène, de toluène, de white-spirit et d'autres produits chimiques entrant dans la composition des peintures qu'il devait utiliser quotidiennement à l'atelier de peinture, ou pour le nettoyage des cuves mélangeuses dans lesquelles il devait pénétrer pour les décrasser ou les décroûter ; qu'il verse, à l'appui de ces arguments, les attestations de certains collègues de travail : MM. C..., D..., E... et Mme G...; l'attestation de M. F... qui avait eu un contentieux avec l'employeur a été critiquée, mais la Cour constate que les éléments de fait qu'il énonce correspondent aux déclarations des autres salariés dont il n'est pas allégué que leurs témoignages seraient douteux ; que la cour relève que l'employeur affirme que des masques étaient à la disposition des ouvriers et notamment de M. A..., mais il ne fournit aucune preuve en ce sens pour combattre sérieusement les témoignages précités ; que la cour constate que, par un rapport de l'inspection du travail datant du avril 1993, (pièce 18), il avait été constaté que la fourniture de masques, de tenues de travail solides (et non pas en papier comme le fait valoir l'un des témoins) et de gants n'était pas assurée, que la ventilation des locaux n'était pas suffisante et que les salariés inhalaient des vapeurs nocives, notamment dans le local « peinture de couvercles » où travaillait M. A... (page 4 du rapport) ; que l'employeur ne pouvait méconnaître la dangerosité des produits manipulés par ses salariés et figurant sur une liste établie en 2002 ; que la cour considère, à partir des éléments de fait relatés ci-dessus, témoignages, rapports, etc..., que M. A... a amplement rapporté la preuve que son employeur l'avait exposé en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé sans prendre aucune mesure pour l'en protéger ; que la preuve d'une faute inexcusable est rapportée, avec toutes conséquences de droit ; que concernant l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la société MADER COLORS soulève plusieurs moyens pour soutenir que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de l'appelant lui serait inopposable ; qu'or, le 27 novembre 2007, elle a contesté cette décision devant la commission de recours amiable afin d'obtenir une décision lui déclarant cette décision inopposable ; que par décision rendue le 17 novembre 2008, la commission a rejeté son recours et lui a notifié les modalités des voies de recours en cas de contestation de sa décision ; que la société MADER COLORS n'a pas contesté devant le tribunal cette décision, qui a donc autorité de la chose décidée ; que la décision de prise en charge de la caisse ne peut donc plus être remise en cause ; qu'en conséquence, la Cour rejette la demande de l'appelant et lui déclare opposable la décision de la caisse » ;
ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; qu'il incombe, en cas de contestation, à la juridiction saisie de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel au regard des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu des alinéas 4 et 5 de ce texte « une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles » peut être reconnue professionnelle « lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime » et que, dans une telle hypothèse, « la caisse reconnaît le caractère professionnel de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles » ; qu'en vertu de l'article R. 142-24-2 du même code que « lorsque le différend porte sur la prise en charge prévue au troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse » ; qu'il résulte de ces dispositions, que le juge, saisi d'une contestation relative au caractère professionnel d'une affection non désignée par un tableau et prise en charge par la CPAM à la suite de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne peut statuer sur le caractère professionnel de la maladie, sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un second comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM avait pris en charge l'affection hors tableau de M. A... le 27 septembre 2007 après avoir recueilli l'avis du CRRMP de Marseille, le 4 septembre 2007 (arrêt, p. 3) ; que la société Mader Colors contestait l'origine professionnelle de la maladie prise en charge en faisant valoir que l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel d'une maladie ou d'accident lors d'une procédure pour faute inexcusable ; qu'elle faisait notamment vloir que lors de l'instruction par la caisse, le dossier de M. A... avait été substitué à celui d'un autre salarié et que le CRRMP avait donc rendu son avis sur la base d'un autre dossier que celui de M. A... ; que, dès lors qu'elle était saisie d'un différend entre la société Mader Colors, M. A... et la CPAM des Bouches-du-Rhône portant sur l'origine professionnelle d'une maladie non désignée par un tableau de maladie professionnelle, la cour d'appel ne pouvait statuer sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui déjà saisi par la caisse ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-24-2 et L. 461-1du Code de la sécurité sociale.