Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [L]
S.A.S. EIFFEL HOUSING ET MONSIEUR [G] [R] ET [V] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 24/06085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JXE
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le mercredi 29 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 3] - ESPAGNE
DÉFENDERESSE
S.A.S. EIFFEL HOUSING ET MONSIEUR [G] [R] ET [V] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président,
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025
Décision du 29 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JXE
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire de demande prévue par le règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges en date du 11 octobre 2024 et parvenu au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 31 octobre 2024 M [B] [L] Résidant à Palma en Espagne, a sollicité la condamnation de la SAS EIFFEL HOUSING ET MONSIEUR [G] [R] ET [V] [Y], demeurant à Paris en France, à lui payer la somme de 1885 euros(page 5/9) qu'il indique ensuite être 2353 euros (soit 5500 euros -3147 euros)au motif que le propriétaire ne lui a restitué que 3147 euros de caution sur les 5500 euros qu'il indique avoir versé, dans le cadre d'une location immobilière ayant débuté le 5 juin 2023 et s'étant terminée le 30 aout 2024 (page 6/9), mais précise dans son courrier accompagnant sa demande, être de 1885 euros au motif que 341 euros lui ont été également restitués après discussion.
Le formulaire C de réponse accompagnée du formulaire de demande a été adressé à la société défenderesse le 20 novembre 2024, laquelle n'a pas répondu.
MOTIFS
Sur la demande de restitution de la somme de 1885 euros
En application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, M [B] [L] produit pour unique jusificatif, une facture n°2024-09-000764 du 25/09/2024 (intervention au [Adresse 1] facture issue du devis n°870) de la société TEAMUP adressé à la société EIFFEL HOUSING.
Il ne produit aucun document justifiant de sa location et de son occupation des lieux qu'il allègue, ni de son éventuel paiement d'un dépôt de garantie de 5500 euros.
Il ne verse aucun élément probant de nature à justifier tant le principe que le montant de la somme de 1885 euros qu'il réclame.
Il en résulte que M [B] [L] ne rapporte pas la preuve indispensable à sa prétention.
En conséquence, sa demande en paiement de la somme de 1885 euros sera rejetée.
M [B] [L] qui succombe supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [B] [L] de sa demande en paiement de la somme de 1885 euros formulée à l'encontre de la SAS EIFFEL HOUSING ET MONSIEUR [G] [R] ET [V] [Y];
Condamne M. [B] [L] aux dépens.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de PARIS le 29 janvier 2025.
Le greffier, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment