Cour de cassation, 19 novembre 2008. 08-60.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.020
Date de décision :
19 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Sodaic multi-services (la société) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 5 novembre 2007 par l'union locale CGT de Blagnac (le syndicat) de M. X... comme délégué syndical ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement, qui a été rendu en l'absence de M. X... et du syndicat, énonce qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que l'effectif de l'entreprise ne permettait pas la désignation de deux délégués syndicaux, que l'incertitude et le doute subsistant à la suite d'une production de preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve, que la société, qui affirme péremptoirement compter un effectif inférieur à mille salariés, ne produit aucun élément de preuve le démontrant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les défendeurs non comparants ni représentés à l'audience n'ont pas contesté que l'effectif salarial soit inférieur au seuil permettant la désignation d'un second délégué syndical, le tribunal qui n'avait pas à faire d'office cette recherche, a dénaturé les termes du litige, et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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