Texte intégral
MINUTE N° 24/712
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02048 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3AA
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me GONZAG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [E], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [L] a exercé la profession d'assistante familiale pour le compte du département du Haut-Rhin du 19 février 1996 jusqu'à son licenciement pour inaptitude en date du 24 août 2020.
Par décision du 26 janvier 2018, le conseil départemental du Haut-Rhin a prononcé la suspension de l'agrément d'assistante maternelle de Mme [L] au motif qu'il a été destinataire d'une information préoccupante concernant des faits graves relatifs à une enfant de 8 ans confiée à Mme [L] par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Par décision du 24 mai 2018, la suspension de l'agrément de Mme [L] a été levée.
Le 21 octobre 2019, Mme [L] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour « une dépression et un infarctus » auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2019 par le docteur [X] fait état d'un syndrome dépressif directement lié à un événement professionnel, survenu début 2018 dans le cadre de son activité au sein de l'ASE, et d'un infarctus du myocarde durant l'été 2018.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du Grand-Est, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a pris en charge la maladie « hors tableau » de Mme [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé le 24 septembre 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Par acte introductif d'instance réceptionné au greffe le 23 mars 2021, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de la collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du conseil départemental du Haut-Rhin.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré la demande bien fondée et recevable,
- dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [L] est dû à la faute inexcusable de la collectivité européenne d'Alsace,
- dit que la collectivité européenne d'Alsace doit garantir les conséquences financières de la faute inexcusable,
- fixé à son maximum la rente versée à Mme [L],
- condamné la collectivité européenne d'Alsace à verser à Mme [L] la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis :
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
* 10 000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte à l'honneur et à la considération,
* 25 000 euros au titre du préjudice économique.
- dit que la CPAM du Haut-Rhin fera l'avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra recouvrer le montant auprès de la collectivité européenne d'Alsace,
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
- condamné la collectivité européenne d'Alsace au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la collectivité européenne d'Alsace de ses demandes,
- condamné la collectivité européenne d'Alsace aux frais et dépens de l'instance,
- dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a que retenu la collectivité européenne d'Alsace ne peut être tenue pour responsable de la conduite des investigations pénales pour des suspicions d'attouchements sexuels et de la suspension temporaire de l'agrément qui en a été la conséquence mais qu'elle ne démontre pas avoir géré cette situation avec la bienveillance nécessaire au travers d'une procédure objective de communication, de suivi et d'accompagnement alors que Mme [L] accueillait des enfants placés depuis 1996 sans dysfonctionnement professionnel.
Les premiers juges ont considéré que la conscience du danger est établie du fait de la particularité des placements d'enfants en familles d'accueil et que la preuve de l'absence de mesures de prévention prises par l'employeur est également rapportée.
La collectivité européenne d'Alsace a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 20 mai 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2024.
Par conclusions du 13 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la collectivité européenne d'Alsace demande à la cour de :
- déclarer l'appel principal recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
- se déclarer partiellement incompétent au profit du tribunal administratif de Strasbourg en ce qui concerne les demandes relatives aux conséquences de la suspension de l'agrément de Mme [L] et des conditions dans lesquelles cette suspension est intervenue,
- constater l'absence de toute faute inexcusable de la collectivité européenne d'Alsace,
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes de Mme [L],
Subsidiairement,
- constater le caractère injustifié des sommes réclamées,
En conséquence et à tout le moins,
- débouter Mme [L] de son appel incident et réduire les indemnités qui seraient allouées à de plus justes proportions,
- condamner Mme [L] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que les griefs relatifs aux conditions dans lesquelles la suspension de l'agrément de Mme [L] est intervenue et ses conséquences relèvent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg qui est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux compétences exercées par la collectivité au titre de la protection maternelle et infantile en matière de gestion des agréments des assistants familiaux.
L'appelante soutient que l'agrément de Mme [L] a été suspendu pour une durée de 4 mois en application de l'alinéa 3 de l'article L 421-6 du code de l'action sociale et des familles à la suite d'un signalement du parquet pour une suspicion d'attouchements sexuels. L'employeur indique que Mme [L] n'a pas contesté la légalité de la décision de suspension devant le juge administratif et que la suspension de l'agrément a finalement été levée eu égard aux conclusions de l'enquête administrative.
La collectivité européenne d'Alsace affirme avoir fait preuve d'empathie envers Mme [L], précisant qu'elle a bénéficié d'une écoute attentive puisqu'elle a été reçue pendant 3H30 par les services de l'ASE le 20 février 2018. L'appelante précise que l'entretien s'est déroulé dans un climat serein et professionnel et rappelle qu'elle ne pouvait lui délivrer d'informations concernant l'enquête pénale au risque de nuire à la procédure judiciaire en cours. Elle ajoute qu'un « appui spécialisé » au niveau du conseil départemental lui a été proposé par courriel du 22 mai 2018 ainsi qu'un accompagnement en vue de la reprise de son activité par courrier du 24 juillet 2018.
L'appelante indique également qu'elle n'a commis aucune faute dont elle aurait eu à s'excuser auprès de Mme [L] et que cette dernière n'a pas sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour couvrir les frais, dont la réalité n'est pas alléguée, qu'elle aurait exposés au titre de la procédure judiciaire.
Par conclusions du 4 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la collectivité européenne d'Alsace (CEA),
- déclarer la CEA mal fondée en son appel et l'en débouter,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en tant qu'il a :
- déclaré la demande de Mme [L] bien fondée et recevable
- dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [L] est due à la faute inexcusable de la CEA,
- dit que la CEA doit garantir les conséquences financières de la faute inexcusable,
- fixé à son maximum la rente de Mme [L],
- dit que la CPAM du Haut-Rhin fera l'avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la CEA,
- condamné la CEA au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance,
- débouté la CEA de ses demandes,
En conséquence,
- débouter la CEA de son appel principal et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Sur l'appel incident de Mme [L],
- déclarer Mme [L] recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en tant qu'il a limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la CEA au profit de Mme [L] aux sommes suivantes :
- Préjudice moral : 10.000 €
- Préjudice pour atteinte à l'honneur et à sa considération : 10.000 €
- Préjudice économique : 25.000 €
En conséquence,
- condamner la collectivité européenne d'Alsace à indemniser Mme [L] de l'intégralité des préjudices subis :
- préjudice moral : 15.000 €
- troubles dans les conditions d'existence : 15.000 €
- atteinte à son honneur et à sa considération : 15.000 €
- préjudice économique : 100.885,00 €
- débouter la CEA de son appel et de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM,
En tout état de cause :
- condamner la collectivité européenne d'Alsace à payer à Mme [L] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux frais et dépens de l'appel principal et incident.
L'intimée fait valoir que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur ses demandes qui découlent de la faute inexcusable commise par l'employeur. Elle précise que la légalité de la suspension de l'agrément n'est pas remise en cause et n'est pas concernée par la procédure engagée devant la juridiction de la sécurité sociale.
Mme [L] explique qu'elle a exercé avec beaucoup de c'ur et d'investissement la profession d'assistante de vie de l'année 1997 jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 24 août 2020.
Elle indique qu'elle accueillait la jeune [O], âgée de 8 ans, à son domicile lorsque sa référente à l'ASE, Mme [Z], s'est présentée à son domicile le 24 janvier 2018 pour lui retirer soudainement la garde de l'enfant sans lui fournir la moindre explication. Elle précise que son agrément a été suspendu dans la foulée et qu'elle a subi, ainsi que son époux, un interrogatoire malveillant et violent à son domicile pendant près de 3 heures le 20 février 2019. Mme [L] soutient qu'elle a appris en avril 2018, au moment de son audition par la commission, que deux enquêtes pénales avaient été ouvertes, l'une contre elle et l'autre contre son mari. Elle indique que le conseil départemental ne lui a communiqué aucune information, ne manifestant aucune empathie à son égard et la laissant seule face à ses questions et son stress intense. La salariée explique qu'elle n'a pu reprendre le travail du fait de son état de santé jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique et qu'elle a fait un infarctus causé par le stress généré par cette situation.
Mme [L] fait valoir que l'employeur a commis une faute inexcusable en :
- lui ôtant brutalement et sans explication la garde de la jeune [O],
- la traitant comme une criminelle,
- ne lui proposant aucun soutien de quelque nature que ce soit, notamment sur le plan psychologique,
- ne lui donnant absolument aucune explication, que ce soit lors de la suspension de son agrément ou de sa restitution, toutes les questions posées restant sans réponse,
- ne lui octroyant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle (loi n° 83-634) qui peut prendre diverses formes (accompagnement psychologique, accompagnement social, prise en charge des frais d'avocat, etc.),
- ne présentant aucune excuse sur la manière dont cette procédure extrêmement violente et stressante à vivre a été menée à son égard par les services du conseil départemental.
Par conclusions du 29 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la collectivité européenne d'Alsace,
Si la cour devait confirmer le jugement rendu et reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
- donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Mme [L],
- condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur l'exception d'incompétence :
L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L'article
L.451-1 de ce même code énonce que, sous réserves des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation d'accidents du travail et de maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. L'article L. 452-1 ajoute que lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ces dispositions que les juridictions de la sécurité sociale ont compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient dus ou non à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
En l'espèce, il est constant que Mme [L] a exercé la profession d'assistante familiale pour le compte de la collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du conseil départemental du Haut-Rhin, en vertu d'un contrat de travail de droit privé.
L'action qu'elle a engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse vise à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable alléguée.
Ses demandes relèvent de la seule compétence des juridictions de la sécurité sociale.
Le fait que Mme [L] invoque les conditions dans lesquelles son agrément d'assistante familiale a été suspendue et ses conséquences est indifférent, dès lors qu'il s'agit de moyens présentés à l'appui de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante sera écartée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie in abstracto et au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
En l'espèce, il est constant que Mme [L] a effectué le 21 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle hors tableau auprès de la CPAM du Haut-Rhin sur la base d'un certificat médical faisant état d'un syndrome dépressif directement lié à un événement professionnel, survenu début 2018 dans le cadre de son activité au sein de l'ASE, et d'un infarctus du myocarde durant l'été 2018.
Il est établi et non contesté que l'événement professionnel visé dans le certificat médical est le retrait de la garde d'une enfant qui lui était confiée par l'ASE et la suspension de son agrément d'assistante maternelle à la suite d'un signalement effectué par le procureur de la République de Mulhouse auprès du conseil départemental du Haut-Rhin.
Le caractère professionnel de la maladie de Mme [L], prise en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels, n'est pas remis en cause par l'employeur.
S'agissant de la conscience du danger, il résulte des pièces produites que le retrait soudain de l'enfant qui lui était confiée et la suspension de son agrément d'assistante ont causé à Mme [L] une souffrance psychologique qui était connue de l'employeur.
Ainsi, le compte-rendu de l'évaluation réalisée le 20 février 2018 par les travailleurs médico-sociaux du conseil départemental mentionne expressément que Mme [L] « reste blessée et atteinte personnellement et souffre de ne pas connaître la raison de cette mise à l'écart professionnelle ».
Par conséquent, l'employeur ne pouvait ignorer la dégradation de l'état de santé de Mme [L] pour en avoir été directement informé, de sorte que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée.
S'agissant des mesures prises par l'employeur pour préserver sa salariée du risque, il est démontré que Mme [L] et son époux ont été entendus le 20 février 2018 pendant 3H30 par deux travailleurs médico-sociaux.
Il ressort du compte rendu détaillé (14 pages) de cet entretien que l'échange s'est déroulé dans le calme et que Mme [L] a pu s'exprimer librement et longuement sur les circonstances du départ de l'enfant de son domicile le 24 janvier 2018 et la suspension de son agrément.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme [L] aurait subi un interrogatoire « malveillant et violent » et aurait été traitée comme « une criminelle »,
Les conclusions de l'évaluation réalisée apparaissent au contraire parfaitement équilibrées et favorables à Mme [L] puisqu'aucun dysfonctionnement professionnel n'a été mis en évidence, ni aucune contre-indication quant à la poursuite du métier d'assistante familiale.
Il résulte également de ce compte-rendu que Mme [L] a exprimé à de multiples reprises son regret de ne pas savoir pourquoi l'enfant a dû quitter le foyer si brusquement et sans explication.
Sur ce point, il est établi que le conseil départemental a été destinataire d'une information préoccupante émanant des autorités judiciaires et qu'une enquête pénale était en cours.
Il ne peut être reproché au conseil départemental d'avoir fait primer l'intérêt du mineur et de ne pas avoir divulgué à l'assistante familiale des éléments de l'enquête pénale en cours, compte tenu du caractère secret des investigations.
A cet égard, la cour relève que Mme [L] a parfaitement compris cette nécessité puisqu'elle a indiqué aux travailleurs médico-sociaux : « je comprends qu'on ne dise rien pour ne pas qu'on puisse rectifier ou qu'on dise autre chose ».
Par ailleurs, il est également démontré que la salariée a été reçue les 16 mai et 6 juin 2018 par Mme [C], psychologue du travail auprès de la direction des ressources humaines, ainsi que le 26 avril 2018 par le docteur [S], médecin de prévention.
En outre, le chef du service de l'aide sociale à l'enfance, M. [B], lui a proposé par courriel du 22 mai 2018 un « appui spécialisé » au sein du conseil départemental en réponse au courriel de Mme [D] [N], fille de Mme [L].
De plus, il ressort de la chronologie des événements que la suspension de l'agrément a été levée par courrier du 24 mai 2018 en raison, notamment, de l'absence de résultat des investigations pénales en cours, de sorte que la suspension de l'agrément a duré quatre mois et que l'employeur n'a pas attendu l'issue de l'enquête pénale pour mettre un terme à la suspension, preuve de la confiance accordée à Mme [L].
Plus généralement, les courriers de l'employeur ne font pas ressortir de désintérêt à l'égard de la situation de la salariée et de la souffrance exprimée par cette dernière et établissent qu'elle a été tenue informée de l'évolution du dossier.
Ainsi, par courrier du 24 juillet 2018, l'employeur a confirmé à la salariée que les services du parquet de Mulhouse avait l'intention de classer sans suite le dossier en lui précisant : « je tenais aussi à vous faire savoir que je suis particulièrement conscient et préoccupé de la situation dans laquelle vous ont mis, vous et votre famille, ces événements et décisions qui ont alors dû être prises par précaution, et que par ailleurs, l'impossibilité de vous apporter davantage d'informations tant que l'enquête judiciaire n'évoluait pas, vous a maintenue dans un doute et une atteinte très difficiles à vivre. Aussi, les services du département restent naturellement à votre disposition et à vos côtés pour vous accompagner et envisager, dès que cela sera possible sur le plan médical, en particulier les modalités de reprise de votre activité d'assistante familiale adaptées à vos souhaites et à votre situation ».
S'agissant du bénéfice de la protection fonctionnelle, la salariée ne justifie pas l'avoir sollicitée auprès de son employeur. Par ailleurs, elle évoque la prise en charge des frais d'avocat sans justifier avoir engagé de tels frais. Enfin, il a été précédemment relevé qu'un accompagnement lui a bien été proposé par l'employeur.
Sur l'absence d'excuse émanant de l'employeur, la cour relève que le retrait de l'enfant et la suspension de l'agrément sont intervenus en application des dispositions de l'article L 421-6 du code de l'action sociale et des familles et que les pièces du dossier ne font pas ressortir que le conseil départemental aurait manqué à ses obligations envers sa salariée, de sorte que le manquement n'apparaît établi.
Au vu des développements qui précèdent, il apparaît les griefs allégués par Mme [L] ne sont pas démontrés et que la faute inexcusable de la collectivité européenne d'Alsace n'est pas caractérisée.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et Mme [L] sera déboutée de ses demandes d'indemnisation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de sorte que la collectivité européenne d'Alsace sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la collectivité européenne d'Alsace,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [M] [L] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
DEBOUTE Mme [M] [L] de ses demandes d'indemnisation,
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le Président de chambre