Cour de cassation, 06 novembre 1997. 95-43.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.832
Date de décision :
6 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z..., demeurant ..., agissant ès qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de Construction de Haute-Provence, en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section industrie), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 28 juin 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Digne, M. Y..., agissant en qualité de mandataire de Mme Z..., mandataire-liquidateur s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 9 juin 1995, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production le 4 juillet 1995 d'un pouvoir spécial postérieurement à la déclaration de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique