Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-18.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.025
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
3 / de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mars 2000), qu'un jugement du 10 novembre 1994 a constaté la résiliation du bail conclu entre M. Y... et Mme X... et ordonné l'expulsion de M. Y... ; que les commandements délivrés ultérieurement à ce dernier ont été annulés aux motifs que Mme X... était décédée à la date de leur délivrance, et que la décision d'expulsion n'était pas définitive ; que M. Y... a alors saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir dire que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir du jugement du 10 novembre 1994 et à voir ordonner sa réintégration dans les lieux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'expulsion et de réintégration, alors, selon le moyen :
1 / que l'expulsion d'un immeuble habité nécessite, outre une décision judiciaire, un commandement de quitter les lieux signifié à personne ; que les actes d'exécution du jugement du 10 novembre 1994 ayant été annulés, l'expulsion du 19 août 1996 est irrégulière, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 61 de la loi du 9 juillet 1991 et 192 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
2 / que la cour d'appel qui a constaté que la procédure d'expulsion, engagée sur le fondement du jugement du 10 novembre 1994, a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 1998, et que le procès-verbal d'expulsion du 19 août 1996, qui en était la suite, est irrégulier, et qui a néanmoins rejeté la demande de réintégration dans les lieux loués formée par l'expulsé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 61 de la loi du 9 juillet 1991 et 192 et suivant du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le jugement d'expulsion était devenu définitif, et que les héritiers de Mme X... pouvaient s'en prévaloir, a retenu que M. Y... avait quitté les lieux et qu'il ne prétendait pas en avoir repris possession à la suite de l'arrêt du 22 septembre 1998 ayant constaté l'irrégularité de la procédure d'expulsion, de sorte qu'une nouvelle expulsion n'était pas nécessaire ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure d'évacuation des meubles aux motifs qu'il n'avait pas demandé qu'il soit statué sur le sort de ceux-ci, alors, selon le moyen, qu'il sollicitait l'annulation des actes par lesquels ses meubles avaient été déplacés et entreposés dans un autre lieu, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a dénaturé les conclusions de M. Y... et les pièces de la procédure en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que la demande de réintégration des lieux loués formée par M. Y... devait être rejetée, compte tenu de l'expulsion ordonnée le 10 novembre 1997, et qu'il ne lui était pas demandé de statuer autrement sur le sort des meubles ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le préjudice subi lors de l'expulsion irrégulière d'un locataire est réparable, nonobstant le comportement ultérieur de celui-ci ; qu'en refusant de prendre en considération le préjudice tel que réalisé en 1996 à l'époque de l'expulsion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans violer l'article susvisé que la cour d'appel, se référant aux circonstances de l'espèce et au fait que M. Y... avait quitté les lieux en 1996 et qu'il aurait pu reprendre possession de ses meubles, a retenu qu'il y avait lieu de rejeter la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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