Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6MI
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
Maître Marianne CHAPELON MENTZEL
Avocat- [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 11 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
M. [O] [K] a confié la défense de ses intérêts à Me [Z] [R] dans le cadre d'un dossier de succession.
Par courrier du 27 juillet 2021, M. [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens d'une contestation des honoraires de Me [R] réglés à hauteur de la somme de 5 647,44 euros.
Par décision du 27 septembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens a jugé que Me [R] n'a commis aucun manquement de nature à justifier une restitution ou une réduction des honoraires demandés et payés par M. [K] au sens des principes énoncés par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 septembre 2021, dont elles ont accusé réception le 30 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2023, le cachet de la poste faisant foi, M. [K] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 janvier 2023 dont elles ont accusé réception le 27 janvier 2023 pour M. [K] et le 30 janvier 2023 pour Me Chapelon Mentzel.
Les deux parties ont comparu à cette audience.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me Chapelon Mentzel demande, au visa des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée par M. [K],
- déclarer M. [K] irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
- déclarer M. [K] mal fondé en ses demandes,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de restitution d'honoraires. Il estime en effet que l'avocate a commis de nombreuses fautes professionnelles et n'a effectué aucune diligence.
SUR CE
Selon l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Le délai de recours est d'un mois.'
Il est constant que le délai de recours d'un mois court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, dès lors que M. [K] a signé l'AR de la notification de la décision de première instance le 30 septembre 2021 et a effectué son recours par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2023, le cachet de la poste faisant foi, son appel est tardif pour avoir été interjeté plus d'un an après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret précité.
Le recours de M. [K] est en conséquence irrecevable.
M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevable le recours de M. [O] [K] ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [O] [K] aux dépens de la présente instance ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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