Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-41.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.627
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'HOPITAL DE LA PAIX, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur Y..., directeur, domicilié à Méru (Oise),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, au profit de Madame Florence X..., demeurant ... (Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Hôpital de la paix de Méru fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Beauvais, 30 octobre 1987) de l'avoir condamné à payer à Mme X..., employée en qualité de sage-femme, une somme à titre de rappel de salaire pour les mois de mai à septembre 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que l'hôpital n'avait pas été en mesure de se défendre car toute action judiciaire doit être décidée par le conseil d'administration, que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas contrôlé le bien-fondé de la demande ; qu'en outre, il n'a pas tenu compte de la proposition de règlement amiable faite par l'hôpital ; qu'enfin, la salariée ayant plusieurs employeurs, il convenait d'examiner sa demande au regard de la règle du non-cumul des rémunérations ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'hôpital qui avait été convoqué par le greffe n'avait pas comparu, après avoir relevé que Mme X... était employée par l'hôpital et titulaire d'un contrat à durée indéterminée, a pu décider, en l'état des éléments soumis à son appréciation, que l'obligation de l'hôpital n'était pas sérieusement contestable ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, en ses deux dernières branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen est pour partie irrecevable et mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Hôpital de la paix, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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