Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01609 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAJI
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
F 20/00028
16 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S.U. TSA INOX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien MAURICE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 14 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [F] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S.U TSA INOX à compter du 01 juillet 1989, en qualité de mécanicien outilleur.
Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de responsable méthodes et industrialisation.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 17 décembre 2019, Monsieur [F] [O] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire, rémunérée, avec prise de congés payés du 20 décembre 2019 au 05 janvier 2020.
Par courrier du 18 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 janvier 2020, auquel il ne s'est pas présenté avec information préalable de l'employeur par courrier du 02 janvier 2020.
Par courrier du 09 janvier 2020, Monsieur [F] [O] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 28 septembre 2020, Monsieur [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :
- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave,
- de condamner la société S.A.S.U TSA INOX au paiement des sommes suivantes :
- 75 843,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 25 281,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2528,10 euros au titre des congés payés y afférents,
- 84 270,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 16 juin 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] [O] est dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il est abusif,
- condamné la société S.A.S.U TSA INOX à payer à Monsieur [F] [O] les sommes suivantes :
- 75 843,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 25 281,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 528,10 euros au titre des congés payés y afférents,
- 50 562,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [F] [O] de sa demande de 50 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit, conformément à 1'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires étant fixée à la somme 4 813,50 euros,
- condamné la société S.A..SU TSA INOX à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 2 500,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société S.A.S.U TSA INOX aux entiers frais et dépens de l'instance,
- condamné la société S.A.S.U TSA INOX à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [F] [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois.
Vu l'appel formé par la société S.A.S.U TSA INOX le 11 juillet 2022,
Vu l'appel incident formé par Monsieur [F] [O] le 08 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.S.U TSA INOX déposées sur le RPVA le 22 février 2023, et celles de Monsieur [F] [O] déposées sur le RPVA le 08 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
La société S.A.S.U TSA INOX demande :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges,
Y faisant droit :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [F] [O] sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de différentes sommes,
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [F] [O] est justifié,
- de débouter Monsieur [F] [O] de ses entières demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de débouter Monsieur [F] [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ainsi que de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- de débouter Monsieur [F] [O] de sa demande de condamnation de la société S.A.S.U TSA INOX au paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société S.A.S.U TSA INOX à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [F] [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois,
- de condamner Monsieur [F] [O] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [F] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Monsieur [F] [O] demande :
- de dire et juger la société S.A.S.U TSA INOX mal fondée en son appel,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il est abusif,
- condamné la société S.A.S.U TSA INOX à lui payer les sommes suivantes :
- 75 843,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 25 281,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 528,10 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 500,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
*
- de le recevoir en son appel incident,
Y faisant droit :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société S.A.S.U TSA INOX à lui payer une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la somme allouée,
- de condamner la société S.A.S.U TSA INOX à lui payer la somme de 84 270,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- de condamner la société S.A.S.U TSA INOX à lui verser la somme de 50 000,00 euros au titre de son préjudice moral,
- de condamner la société S.A.S.U TSA INOX à lui verser la somme de 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A.S.U TSA INOX aux entiers dépens d'instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 22 février 2023, et en ce qui concerne le salarié le 08 janvier 2023.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 09 janvier 2020 indique :
« Par la présente nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Vous aviez été régulièrement convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave le 06 Janvier 2020 à 14h00 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 Décembre 2019 et réceptionnée par vous le 20 Décembre 2019. Vous nous avez informé que vous seriez absent à cet entretien par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 02 Janvier 2020.
Cette décision est motivée par les insuffisances et erreurs répétées que vous avez commises dans le cadre du traitement de la commande de nos clients
Ainsi, du 01 Septembre 2019 jusqu'à la fin de l'année, 38 incidents qualité clients ont été enregistrés pour lesquels la cause origine s'explique par une insuffisance de votre part :
Industrialisation insuffisante du produit pour assurer un niveau de qualité conforme en production et éviter les erreurs d'assemblage ou de réalisation, erreurs qui se sont produites faute de garde-fous,
- Manque de consignes sur les paramètres de réglage des machines à souder, avec pour conséquence des soudures qui n'ont pas la résistance attendue
- Gabarits ou éléments de contrôles et de surveillance insuffisants pour assurer la qualité du produit réalisé
Par ailleurs, le peu de valeur ajouté de votre part dans les réunions de préparation à la production confirme votre insuffisance dans le domaine des méthodes, et la sous-utilisation de votre écran de CAO est anormale au regard de votre fonction.
Enfin, le cas particulier de la commande pour notre client France Salaison a généré une très coûteuse non-conformité, confirmant la faiblesse du service dont vous êtes responsable.
En effet, bien que cette commande, de par la complexité des produits, aurait dû demander de votre part une attention toute particulière, vous n'avez pas pris la peine de faire réaliser des gabarits de montage.
Les produits qui ont été envoyés à notre client au cours du mois d'Octobre 2019 sont revenus non conformes. Depuis cette date nous vous avons demandé de trouver des solutions devant permettre de réaliser les opérations de reprise de ces produits pour pouvoir les envoyer au client.
Avant votre arrêt maladie daté du 12 Novembre 2019 vous n'aviez mis en place aucune solution viable. Notre société est extrêmement pénalisée par cette situation et ce à plusieurs titres:
- Impact client qui n'a pas reçu ces produits
- Impact en tenue d'image
- Impact financier par le temps monopolisé au traitement de la non-conformité
- Impact de trésorerie car le client ne règle pas les factures inerrantes à ces produits
Votre responsabilité dans le cadre des fonctions qui vous sont confiées est de vous assurer que la mise en production des produits soient garanties dans les meilleures conditions en fournissant aux opérateurs l'ensemble des préconisations techniques et outillages.
Suivant les faits ci-dessus, nous nous voyons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave.(...) »
La société TSA INOX indique que les 38 « incidents qualité clients » sont récapitulés dans son tableau en pièce 7, corroboré par les fiches de non-conformité en pièces 12 à 44; elle précise qu'il s'agit de défauts de respect des commandes d'une part et de défauts de qualité d'autre part.
En ce qui concerne la commande FRANCE SALAISON, la société TSA INOX explique que M. [F] [O] n'a pas réalisé les gabarits de montage préalablement à la production de la commande.
Elle souligne également qu'il n'a apporté aucune réponse entre le 29 août 2019 et le début de son arrêt maladie le 12 novembre 2019.
M. [F] [O] rappelle avoir une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise, et renvoie à son entretien d'évaluation du 03 octobre 2018 ne contenant aucune note négative.
Il indique que depuis l'arrivée du nouveau dirigeant en juillet 2019, un climat anxiogène s'est installé, dont la société a été informée à deux reprises par la médecine du travail. L'appelant explique avoir directement subi ces pressions et de ce fait s'est trouvé en arrêt de travail à deux reprises en fin d'année 2019.
M. [F] [O] précise avoir réalisé d'importants gains de productivité sur différents projets et avoir atteint ses objectifs.
Il affirme que les fiches produites par l'entreprise sont pour la plupart totalement incompréhensibles et inexploitables et ne démontrent en aucune façon la réalité des reproches qui lui sont adressés. Il ajoute que malgré le nombre de pièces produites par l'employeur, il convient de constater que pendant toutes ses années de service il ne fera pas l'objet de la moindre sanction disciplinaire.
Le salarié fait valoir que les reproches formulés contre lui ne sont pas fondés :
- d'une part, l'employeur ne démontre pas que les non-conformités dont il fait état résulteraient d'une industrialisation insuffisante, alors que de nombreuses causes peuvent se présenter pour justifier des non-conformité (non-respect des modes opératoires, insuffisance de contrôle par les opérateurs, défaut de surveillance des opérateurs par l'encadrement ...) ,
- d'autre part, le contrôle de la conformité des produits à l'expédition en quantité et en qualité ne faisait pas partie de ses attributions mais incombait aux responsables des ateliers concernés.
Motivation
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
La société TSA INOX reprend en page 8 et 9 de ses écritures les motifs de retour de commandes, appuyés par les fiches de non-conformités correspondantes :
Pièce n°12 - Fiche de non-conformité Linum : erreur de plan ;
Pièce n°14 - Fiche de non-conformité Bourgeat : cotes non correctes ;
Pièce n°15 - Fiche de non-conformité) Bongard : fixations mal positionnées ;
Pièce n°16 - Fiche de non-conformité 2 Bongard : emplacement des faussets non conforme ;
Pièce n°18 - Fiche de non-conformité Kempf : dimensions des protos non respectées ;
Pièce n°20 - Fiche de non-conformité FEI : mauvais axage des pin's d'empilage avec dérive d'équerrage ;
Pièce n°21 - Fiche de non-conformité Alpma : commande non conforme ;
Pièce n°23 - Fiche de non-conformité 3 Bongard : position de la fixation du châssis non conforme ;
Pièce n°24 - Fiche de non-conformité 2 Champignon : livraison non conforme à la demande du client ;
Pièce n°25 - Fiche de non-conformité 3 Champignon : défauts constatés hors tolérance ;
Pièce n°27 - Fiche de non-conformité 2 Socamel : erreur conditionnement livraison ;
Pièce n°28 - Fiche de non-conformité PMCAR : soudures de renfort non faites, problème décapage et hauteur empilage non conforme ;
Pièce n°34 - Fiche de non-conformité 2 Palmizen : manquent 2 inserts type écrou noyé ;
Pièce n°35 - Fiche de non-conformité 2 L2G : chariots qui ne sont pas droits, erreurs de dimensions ;
Pièce n°38 - Fiche de non-conformité 3 Socamel : soudure de pièces dans le mauvais sens ;
Pièce n°40 - Fiche de non-conformité 4 L2G : mauvais emplacement de soudures de certaines pièces ;
Pièce n°42 - Fiche de non-conformité Bobet : erreur conception pièce :
Pièce n°44 - Fiche de non-conformité 4 Bongard : erreur cotes ;
etc.
L'employeur ne justifie pas que M. [F] [O] avait la responsabilité, de vérifier la bonne réalisation de sa fabrication, ni que les défauts de conformité seraient dus à un défaut d'industrialisation : les pièces précitées auxquelles renvoie l'employeur ne donnent aucune indication sur ce point, sauf sa pièce 7 mais qui est un tableau récapitulatif établis par lui-même, et il ne justifie pas des attributions de M. [F] [O], et donc que la vérification de la conformité de la fabrication lui aurait incombé.
Les griefs tenant à l'industrialisation insuffisante et à la surveillance insuffisante ne sont donc pas établis.
Il ne démontre pas davantage que M. [F] [O] aurait eu pour mission de vérifier les soudures, indiquant simplement dans ses conclusions que le salarié a été de 2001 à 2012 [coquille en page 5 de ses écritures : il y a lieu de lire 30/06/2012 et non 30/06/2021, puisque ensuite l'employeur indique que du 01/07/2012 au 09/01/2020 M. [F] [O] était responsable méthode et industrialisation] responsable Argon, et qu'à ce titre dans ces fonctions il supervisait l'atelier de soudure manuelle.
La société TSA INOX ne conclut pas sur « le peu de valeur ajoutée de votre part dans les réunions de préparation à la production » et sur « la sous-utilisation de votre écran de CAO » ; il convient d'en déduire qu'elle abandonne ces griefs.
En ce qui concerne la commande du client FRANCE SALAISON, la société TSA INOX renvoie à sa pièce 9 (fiche de non conformité) et à sa pièce 10 (mail de M. [K] du 23 octobre 2019).
Outre que la société TSA INOX ne justifie toujours pas de ce que M. [F] [O] aurait eu pour tâche de superviser la fabrication des châssis de fumage commandés, et de vérifier leur conformité avant livraison, la pièce 9 ne permet pas d'imputer la non-conformité à l'intimé, cette fiche de non-conformité indiquant simplement « les châssis sont en faux équerre (12 cm) (...) ».
La pièce 10 ne justifie pas davantage que M. [F] [O] aurait été concerné par la gestion de ce retour de marchandise, puisque le mail de M. [D] [K] du 23 octobre 2019 (« (') Où en sommes-nous avec nos cadres de barres, nous en avons extrêmement besoin (...) ») est adressé à M. [R] [I] ([Courriel 5]), et que celui-ci y répond le même jour, en mettant en copie deux personnes mais pas l'intimé, en indiquant : « (') Les responsables production mettent tout en 'uvre pour soit redresser soit refaire les châssis. Il leur faut du matériel spécial vu l'encombrement des châssis (') notre directeur Mr[Y] s'occupe en personne du dossier (...) ».
Dans ces conditions, ce grief n'est pas établi.
Au vu de ce qui précède, les griefs articulés à l'encontre de M. [F] [O] ne sont pas démontrés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société TSA INOX fait valoir que M. [F] [O] n'avait pas présenté devant les premiers juges d'éléments justifiant sa demande à hauteur de 20 mois de salaire.
M. [F] [O] fait valoir que la rupture est intervenue dans des conditions brutales, qu'il avait 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et qu'il est âgé de 52 ans.
Il demande de réformer le jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts à 50 562 euros, et réclame une indemnisation à hauteur de 84 720 euros, soit l'équivalent de 20 mois de salaire.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l'article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
Eu égard à l'ancienneté de M. [F] [O] dans l'entreprise, et de son âge pouvant rendre plus difficile la recherche d'un nouvel emploi, et eu égard par ailleurs à l'absence de justification par ce dernier de sa situation personnelle actuelle, le jugement sera confirmé sur le quantum de l'indemnité.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis
La société TSA INOX fait valoir que M. [F] [O] ne pouvait effectuer son préavis, puisqu'il était en arrêt de travail.
M. [F] [O] fonde sa demande sur l'article 27 de la convention collective applicable, prévoyant un préavis de 6 mois.
Motivation
Aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Le fait que le salarié soit en arrêt de travail pendant la période de préavis étant indifférent à l'obligation de verser une indemnité compensatrice, et la société TSA INOX ne discutant pas à titre subsidiaire le montant de l'indemnité, le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
- sur l'indemnité de licenciement
La société TSA INOX ne motivant pas sa demande de réformation, et M. [F] [O] demandant la confirmation du jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée.
- sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [F] [O] fait valoir que son licenciement s'est réalisé dans des conditions brutales et discutables, et souligne qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mise en garde ou d'un avertissement en plus de 30 ans.
Il indique également avoir été victime de harcèlement moral résultant des pressions psychologiques exercées avant son licenciement, aboutissant à un arrêt de travail.
Il fait également valoir son âge et la difficulté à retrouver un emploi.
La société TSA INOX fait valoir que M. [F] [O] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral, ni que son arrêt de travail serait en lien avec son travail.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [F] [O] produit aux débats :
- en pièce 8, un courrier de la médecine du travail daté du 26 décembre 2019, adressé à la société TSA INOX, ayant pour objet « alerte signalement collectif niveau 2 » indiquant notamment que « Plusieurs salariés de votre entreprise semblent exposés à ces facteurs de risques psycho-sociaux (') cette situation semblant perdurer, il me paraît important que vous en soyez informé. (...) »
- en pièces 9 et 10 ses arrêts de travail des 12 novembre 2019 et 18 décembre 2019 (arrêts du 12 novembre 2019 au 26 novembre 2019, et du 18 décembre 2019 au 1er janvier 2020)
- en pièce 15, l'attestation du Dr [S], psychiatre, du 31 mars 2020, indiquant suivre de façon régulière M. [F] [O] « du 24 décembre 2019 à ce jour et pour une durée indéterminée ».
Ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral de type managérial subi par M. [F] [O].
La société TSA INOX ne donne aucune explication permettant de démontrer que le management dénoncé ne serait pas constitutif d'un harcèlement.
En réparation du harcèlement moral subi, la société TSA INOX sera condamnée à payer à M. [F] [O] la somme de 8 000 euros.
Le salarié sera débouté du surplus de sa demande, les préjudices invoqués étant réparés par l'indemnité pour licenciement sans cause.
Sur la condamnation à rembourser Pôle Emploi
La société TSA INOX demande de réformer le jugement sur ce point, en conséquence de la reconnaissance du bien fondé du licenciement.
Motivation
Le licenciement étant jugé abusif, le jugement sera confirmé en sa condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société TSA INOX sera condamnée aux dépens, et à payer à M. [F] [O] 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TSA INOX sera déboutée de ses demandes à ces mêmes titres.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 16 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société TSA INOX à payer à M. [F] [O] 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société TSA INOX à payer à M. [F] [O] 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TSA INOX aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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