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Cour de cassation, 01 juin 1995. 92-21.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.833

Date de décision :

1 juin 1995

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Texte intégral

Sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 1254 du Code civil, ensemble l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a exploité un fonds de commerce du 1er avril 1973 au 11 mars 1977 et du 17 septembre 1980 au 28 juillet 1983, a demandé à la caisse ORGANIC la liquidation de sa pension de vieillesse sur la base de 33 trimestres ; que, refusant de valider les trimestres afférents aux années 1982 et 1983, la Caisse n'a liquidé la pension que sur la base de 26 trimestres aux motifs qu'à la date de sa cessation d'activité, Mme X... demeurait débitrice de cotisations échues au 30 septembre 1983 pour le recouvrement desquelles des poursuites ont été exercées par un huissier de justice ; que, sur le recours de Mme X..., la cour d'appel a condamné la Caisse à liquider la pension sur la base de 33 trimestres ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce que l'imputation opérée par l'huissier de justice au titre des frais est inopposable à Mme X... en ce qui concerne la validation des trimestres qui est subordonnée au seul versement effectif des cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de convention contraire, les versements effectués par Mme X... devaient s'imputer d'abord sur les frais exposés par la Caisse en vue du recouvrement de sa créance dont ils constituent l'accessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

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Cour de cassation 1995-06-01 | Jurisprudence Berlioz