Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/06798 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJZW
Ordonnance n° 2024/M
Monsieur [D] [N]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
représenté par Me Marion WACKENHEIM de la SELARL N&W AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelant
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DU VAR
Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors des débats et de Achille TAMPREAU, greffier présent lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 13 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement du tribunal correctionnel de NICE du 20 mars 2008, monsieur [D] [N] en sa qualité de représentant légal de la société [N] a été déclaré coupable de blessures involontaires au préjudice de messieurs [A] et [T] [W], et d'homicide involontaire au préjudice de monsieur [O] [M], à l'occasion d'un chantier sur lequel il intervenait comme sous-traitant de l'entreprise CHIRI.
La cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a con'rmé la culpabilité de monsieur [N] par un arrêt du 29 juin 2010.
Par jugement correctionnel sur intérêts civil du 23 mars 2011, le tribunal de grande instance de NICE a constaté l'intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de monsieur [N], et a condamné celui-ci, solidairement avec monsieur [L] [E] le conducteur des travaux, à indemniser les victimes de leurs préjudices et la CPAM des Alpes Maritimes de ses débours.
Le jugement a été signifié à monsieur [N] le 24 septembre 2015 à l'initiative de la CPAM.
Monsieur [D] [N] a interjeté appel du jugement sur intérêts civils puis s'est désisté de cette voie de recours, désistement résultant d'un arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 24 mai 2016.
Sur assignations délivrées par monsieur [N] à la société AREAS DOMMAGES et à la CPAM le 26 février 2021, par jugement du 27/04/2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
-Déclaré irrecevable à ce stade de la procédure la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie AREAS DOMMAGES ;
-Condamné la compagnie AREAS DOMMAGES à garantir monsieur [D] [N] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement correctionnel statuant sur intérêts civils du 23 mars 2011, au bénéfice de la CPAM des Alpes-Maritimes à hauteur de 7,6% ;
-Débouté monsieur [D] [N] de sa demande de condamnation d'AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 20.199 € correspondant à la saisie conservatoire réalisée sur son compte bancaire ;
-Condamné la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de l8.758,65 €, correspondant à 7,6% de sa créance à l'égard de l'assuré ;
-Dit que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2014, date du commandement aux 'ns de saisie vente signifié à AREAS DOMMAGES, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
-Débouté monsieur [D] [N] de sa demande de dommages intérêts dirigée contre AREAS DOMMAGES ;
-Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
-Condamné monsieur [D] [N] à payer à AREAS DOMMAGES la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné monsieur [D] [N] à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté monsieur [D] [N] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné monsieur [D] [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration au greffe du 18/05/2023 , monsieur [D] [N] a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il limite la garantie d'AREAS DOMMAGES à l'égard de monsieur [N] à 7,6% des condamnations prononcées à son encontre par le jugement correctionnel statuant sur intérêts civil du 23 mars 2011, condamne dès lors AREAS DOMMAGES à payer à la CPAM du VAR la seule somme de 18.758,65 € ,déboute monsieur [N] de sa demande de condamnation d'AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 20.199 € correspondant à la saisie conservatoire réalisées sur son compte bancaire ,déboute monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts dirigées contre AREAS DOMMAGES, condamne monsieur [N] à payer à AREAS DOMMAGES la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamne monsieur [N] à payer à la CPAM du VAR agissant pour la CPAM des ALPES MARITIMES la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, déboute monsieur [N] de sa demande formée en application de l'article 700 du CPC, condamne monsieur [N] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [N] a notifié ses conclusions d'appelant le 31/07/2023.
Il demande à la Cour :
Vu les articles L 113-5, 113-17, 121-2, 124-1 du Code des assurances,
Vu les articles 388-1, 388-3, 385-1 du Code de procédure pénale,
Vu les articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nice sur intérêts civils le 23 mars 2011,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 24 mai 2016,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 23 avril 2023 en ce qu'il a limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'assureur AREAS DOMMAGES à hauteur de 18.758,65 €, débouté Monsieur [N] de ses demandes et condamné ce dernier à payer des sommes sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens de l'instance,
En conséquence et statuant à nouveau
CONDAMNER AREAS DOMMAGES à relever et garantir Monsieur [D] [N] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la CPAM des ALPES MARITIMES par jugement du Tribunal correctionnel de Nice statuant sur intérêts civils du 23 mars 2011
En conséquence,
CONDAMNER AREAS DOMMAGES à payer les sommes suivantes :
- 20.199,00 € à Monsieur [D] [N] du fait des mesures d'exécution d'ores et déjà pratiquées et ayant prospéré pour ce montant,
- 226 137,25 € à la CPAM des ALPES MARITIMES.
DIRE ET JUGER que la responsabilité d'AREAS DOMMAGES, défaillante dans l'exécution de ses obligations, est engagée pour ne pas avoir versé les indemnités à la CPAM des ALPES MARITIMES, suite au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nice le 23 mars 2011 et l'arrêt de désistement de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 24 mai 2016,
En conséquence,
CONDAMNER AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux découlant de son inaction fautive,
DEBOUTER AREAS DOMMAGES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [D] [N] la somme de la somme de 4000€ par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31/10/2023 et le 17/01/2024, la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes demande au conseiller de la Mise en Etat :
Vu les articles 789 et 907 du CPC,
Vu l'article L 114-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevable AREAS DOMMAGES en sa demande visant à ce qu'il soit fait application de la règle de réduction proportionnelle de prime, cette demande étant prescrite,
CONDAMNER AREAS DOMMAGES d'avoir à payer à Madame [R] [K] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées le 27/01/2024, AREAS DOMMAGES demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les dispositions de I 'article 2224 du Code civil
Vu les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil
A titre principal
SE JUGER incompétent,
RENVOYER la CPAM DU VAR à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la CPAM DU VAR de ses demandes,
JUGER AREAS DOMMAGES recevable et bien-fondé à soulever l'application de la réduction proportionnelle,
A titre reconventionnel,
DIRE ET JUGER que la prescription biennale opposable à Monsieur [D] [N] est acquise,
JUGER irrecevable les demandes formulées par Monsieur [D] [N] à l'égard d'AREAS DOMMAGES, celle-ci étant prescrites,
Dans tous les cas,
CONDAMNER la CPAM DU VAR à régler à AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2024, monsieur [D] [N] demande au conseiller de la Mise en Etat :
Vu l'article L 114-1du Code des assurances,
Vu les articles 388-1, 388-3, 385-1 du Code de procédure pénale,
Vu les articles 122 et suivants, 480, 789 et 907 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1355, 2219 et 2224 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nice sur intérêts civils le 23 mars 2011,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 24 mai 2016,
JUGER que la demande d'AREAS DOMMAGES tendant à voir limiter sa garantie à 7,6 % du montant des condamnations par application de la règle proportionnelle est irrecevable pour prescription et autorité de chose jugée, en l'état du jugement du Tribunal Correctionnel de Nice statuant sur intérêts civils du 23 mars 2011, devenu définitif suite à l'intervention de l'arrêt d'appel du 24 mai 2016,
JUGER que la compagnie AREAS DOMMAGES a d'ores et déjà tenté d'opposer à monsieur [N] le moyen tiré de la prétendue prescription biennale de ses demandes de condamnations et que cette demande a été jugée irrecevable par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 27 avril 2023 pour ne pas avoir été soulevée avant la clôture de l'instruction, devant le magistrat de la mise en état,
SE JUGER incompétent pour statuer sur cette demande reconventionnelle formulée par AREAS DOMMAGES
DEBOUTER AREAS DOMMAGES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER AREAS DOMMAGES à payer à monsieur [D] [N] la somme de la somme de 2000€ par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rachel COURT MENIGOZ, Avocat sur son affirmation de droit.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 13 /06/2024.
Motifs
Sur l'irrecevabilité de l'évocation de la règle de la réduction proportionnelle par AREAS DOMMAGES soulevée par la CPAM :
Par avis n°21-70006 du 03/06/2021, la cour de cassation a indiqué au visa des articles 907, 780 à 807,123,542 que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge
En l'espèce la CPAM se prévaut de l'irrecevabilité par l'effet de la prescription biennale de la règle de la réduction proportionnelle de primes invoquée l'assureur.
Le jugement ayant fait application de cette règle de la réduction proportionnelle de la garantie en fonction du rapport entre les primes qui auraient dû être versées au regard de la réalité du risque assuré et celles effectivement versées, la cour en est saisie.
Par voie de conséquence, le conseiller de la mise en Etat ne peut statuer sur ce point sans porter atteinte à l'effet dévolutif de l'appel.
De plus, l'irrecevabilité soulevée par la CPAM n'est pas afférente à la procédure d'appel.
Dès lors, le conseiller de la mise en Etat doit se déclarer incompétent pour en connaître.
Sur l'irrecevabilité des demandes de monsieur [N] dirigées contre AREAS DOMMAGES :
L'irrecevabilité de la demande de monsieur [N] tendant à la condamnation de l'assureur AREAS DOMMAGES à le garantir des condamnations prononcées à son encontre aurait pour conséquence si elle était accueillie de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge puisque celui-ci a retenu que la garantie de l'assureur est mobilisable sous réserve de l'application de la réduction proportionnelle.
En outre le tribunal a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de monsieur [N] soulevée par l'assureur devant la juridiction de jugement de première instance.
Dès lors, le conseiller de la mise en Etat doit se déclarer incompétent pour en connaître.
Sur les autres demandes :
Les incidents soulevés étant rejetés, les dépens de la procédure d'incident seront joints à ceux du principal.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit le conseiller de la Mise en Etat incompétent pour connaître des fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la CPAM du Var et la société AREAS DOMMAGES
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier