Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-18.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.319

Date de décision :

17 janvier 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Pierre B..., demeurant à "Brin", commune de Vasles (Deux-Sèvres), 2°/ Madame B..., née Yvette F..., demeurant à "Brin", commune de Vasles (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de Monsieur Louis B..., demeurant à Vasles (Deux-Sèvres), 2°/ de Madame Clovis G..., née Marie B..., demeurant à Vasles (Deux-Sèvres), 3°/ de Madame Jean F..., née Jeanne B..., demeurant à Vasles (Deux-Sèvres), 4°/ de Madame Guy D..., née Solange B..., demeurant à Ménigoute (Deux-Sèvres), 5°/ de Madame veuve Henri B..., née Huguette A..., demeurant à Paris (8ème), ..., 6°/ de Monsieur René B..., demeurant à Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher), 7°/ de Madame Pierre E..., née Marie-Claude B..., demeurant à Créteil (Val de Marne), ..., 8°/ de Monsieur Jean-Luc B..., demeurant à Paris (17ème), ..., 9°/ de Monsieur Moïse B..., demeurant ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Garaud, avocat des époux C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juin 1987), statuant sur le partage des successions de Pierre Henri B... et de Marie X..., son épouse, a, notamment, rejeté la demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole formulée par Pierre Marcel B... et accordé à Marie B..., épouse Z..., et à Jeanne Y... B..., épouse F..., le bénéfice d'un salaire différé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Pierre B... et Yvette F..., son épouse, font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande d'attribution préférentielle, aux motifs qu'ils ne justifiaient d'aucune liquidité leur permettant de régler comptant la soulte et que la sauvegarde des intérêts des autres copartageants nécessitait le rejet de cette demande, alors, d'une part, qu'en faisant dépendre sa décision des possibilités d'exécution de l'attributaire quant au paiement de la soulte, elle aurait excédé ses pouvoirs et violé les articles 832 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant l'attribution préférentielle facultative à la solvabilité de l'attributaire, elle aurait ajouté une condition non prévue par l'article 832 du Code civil, qui aurait été ainsi violé ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit aux juges du fond, saisis d'une demande d'attribution préférentielle et appréciant les intérêts en présence, de tenir compte, pour rejeter la demande, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants du fait que l'attributaire ne justifie pas de liquidités lui permettant de régler la soulte comptant ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux C... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de salaire différé présentée par Marie B..., épouse Z..., et Jeanne Y... B..., épouse F..., en se bornant à retenir les conclusions de l'expert, alors, d'une part, que c'est à celui qui se prétend créancier d'établir l'existence de sa créance ; qu'en l'espèce, l'expert a repris les affirmations des parties à la réunion du 27 octobre 1981 et constaté qu'elles n'étaient démenties par aucune des parties présentes ; qu'à cette réunion, Pierre B... était absent ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur les seules affirmations des créanciers, reprises par l'expert, et en écartant les affirmations contraires, faute de documents, la juridiction du second degré aurait violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait, par un enfant, de soigner ses parents constitue une obligation filiale qui ne peut donner droit à un salaire que s'il excède manifestement cette obligation, de sorte qu'en accordant à Jeanne Y... B... un salaire différé sur ce fondement, l'arrêt attaqué aurait violé le décret du 29 juillet 1939 ; Mais attendu que Pierre B... était représenté par un mandataire aux opérations d'expertise ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, faisant siennes les conclusions de l'expert, a estimé que Marie B..., épouse Z..., et Jeanne Y... B..., épouse F..., ayant participé à l'exploitation agricole, remplissaient les conditions requises pour prétendre au salaire différé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux C..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-01-17 | Jurisprudence Berlioz