Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-19.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.703
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AGF Marine, Aviation, Transport (MAT), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit :
1 / de l'EDF, établissement public, dont le siège est ...,
2 / de M. Guy X..., demeurant ...,
3 / de M. Michel Y..., demeurant 19, place Roger Levanneur, 95160 Montmorency,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
5 / de la CMCAS de Pantin Centre 606, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société AGF Marine, Aviation, Transport, de Me Blanc, avocat de l'EDF, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le 10 avril 1988, M. Y..., agent de l'EDF a été blessé dans l'accident d'un appareil ultra léger motorisé (ULM) piloté par M. X..., assuré par la Société Mutuelle d'Assurances Aériennes et des Associations (SMAAA) ; que son employeur, qui lui a maintenu sa rémunération pendant la période d'incapacité totale de travail, a assigné notamment la SMAAA, aux droits de laquelle se trouve la société AGF Marine Aviation Transport (AGF-MAT), en réparation de son préjudice ;
que l'arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles qui n'avait pas retenu la faute inexcusable du pilote a été cassé par la première chambre civile le 16 juin 1998 (Bul. Civ. I n° 218) en ce qu'il avait limité la garantie de l'assureur de M. X... à la somme de 500 000 francs alors que la cour d'appel aurait du rechercher si en souscrivant les conditions particulières du contrat d'assurance fixant à 5 millions de francs la garantie due pour l'utilisation d'un appareil biplace au titre des dommages corporels subis par des personnes transportées, M. X... n'avait pas stipulé au profit des victimes éventuelles un droit à réparation d'un montant supérieur au plafond légal ; que statuant sur renvoi, l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2000) a dit que la garantie de la SMAAA était due à concurrence de la somme de 5 millions de francs ;
Attendu, d'abord, que le second grief du moyen qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt est irrecevable ; qu'ensuite, c'est par une interprétation rendue nécessaire par le rapprochement des conditions générales et particulières du contrat, que les juges du fond ont souverainement estimé que l'assuré avait stipulé au profit de victimes éventuelles un droit à réparation d'un montant supérieur au plafond légal ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGF Marine, Aviation, Transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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