Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 936/23
N° RG 21/00948 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU6N
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque
en date du
30 Avril 2021
(RG 19/00386 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SCML
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Lucie FOURNIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Après y avoir effectué une mission de travail temporaire, Monsieur [R] [D] a été engagé par la Société de Chaudronnerie Montage du Littoral (SCML), pour une durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018, en qualité de chaudronnier soudeur.
Par courrier du 2 septembre 2019, la société SCML a notifié à Monsieur [D] un avertissement.
Par lettre du 20 septembre 2019, Monsieur [D] a été convoqué pour le 1er octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 7 octobre 2019, la société SCML a notifié à Monsieur [D] son licenciement pour faute.
Le 26 novembre 2019, Monsieur [R] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un avertissement injustifié et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [D] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2021, Monsieur [R] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de:
- annuler l'avertissement du 2 septembre 2019;
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société SCML à lui payer les sommes de:
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive;
-14 039,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2021, la Société de Chaudronnerie Montage du Littoral demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [D] à lui verser une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'avertissement
Il résulte des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, par courrier du 2 septembre 2019, la société SCML a notifié à Monsieur [D] un avertissement en invoquant plusieurs griefs.
Concernant le premier grief, l'employeur démontre, par la production d'un échange de textos, que le 26 juillet 2019 à 17h30, il a été demandé à Monsieur [D] de travailler le lendemain à compter de 5 heures (au lieu de 7h30). Celui-ci a accusé réception de cette demande à 17h39 sans émettre la moindre réserve.
Dès lors, l'appelant, qui admet s'être présenté sur son lieu de travail à l'heure habituelle de prise de service, ne peut pas valablement arguer qu'il n'a pas été informé du changement d'horaire.
Il s'ensuit que Monsieur [D], qui n'invoque aucun motif légitime, a commis une faute en ne respectant pas la consigne qui lui a été donnée de se présenter plus tôt sur son lieu de travail et d'accomplir des heures supplémentaires ce jour-là.
En outre, Monsieur [D] reconnaît avoir perdu les protections auditives qui lui ont été remises par l'employeur. Cette perte est également mentionnée sur un document interne à la société, portant remise des vêtements et équipements individuels de protection, signé par le salarié.
Le salarié a commis une faute d'inattention ou de négligence en égarant un matériel, destiné à garantir sa santé et sa sécurité, confié par l'employeur pour l'exécution de ses tâches.
Si les deux autres griefs (un manquement à l'obligation de discrétion et le défaut de restitution d'un détecteur de gaz prêté par un collègue), contestés par le salarié, ne sont nullement étayés par l'employeur, les deux fautes susvisées justifient une action disciplinaire.
L'avertissement constitue une sanction proportionnée aux fautes ainsi commises.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 2 septembre 2019 et la demande indemnitaire afférente.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du même code dispose que le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Si l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 7 octobre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « malgré l'avertissement que nous vous avons notifié le 4 septembre 2019 pour non-respect des instructions, manquement à l'obligation de discrétion, non-respect des règles de sécurité, perte de matériels appartenant à l'entreprise, vous persistez dans votre attitude fautive puisque, le 10 septembre 2019, vous vous êtes rendus sur le chantier sans votre détecteur de gaz; par ailleurs, vous ne respectez pas les règles élémentaires d'hygiène; après votre passage à la douche, vous laissez les lieux dans un état déplorable, à tel point que vos collègues renoncent à les utiliser. Ce comportement caractérise un manque de respect tant à l'égard de vos collègues qu'à l'égard des locaux de l'entreprise. Enfin, vous persistez à ne pas respecter les instructions qui vous sont données ».
Les faits du 10 septembre 2019 sont corroborés par les attestations concordantes de Monsieur [G], responsable d'équipe à titre temporaire, et de Monsieur [L], salarié. Le premier explique s'être aperçu à 08h44 que Monsieur [D] travaillait depuis 05h00 sans porter son détecteur de gaz alors que cet équipement était obligatoire pour intervenir sur le site d'Arcelor-Mittal. Monsieur [L] confirme avoir été appelé à 08h44 par Monsieur [G] pour apporter sur le chantier le détecteur de gaz de l'intéressé.
L'appelant admet avoir oublié son détecteur de gaz au siège de l'entreprise.
Alors qu'il venait de recevoir un avertissement pour avoir égaré un équipement de protection individuelle, Monsieur [D] a fait preuve, ce 10 septembre 2019, une nouvelle fois, d'une inattention ou d'une négligence qui auraient pu compromettre sa sécurité et celle des autres intervenants sur ce site.
Ce comportement revêt un caractère fautif.
Compte tenu de l'avertissement récemment notifié visant, notamment, un manquement du même ordre, l'employeur a pu, sans faire de son pouvoir disciplinaire un usage disproportionné, décider de sanctionner cette nouvelle faute par une mesure de licenciement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande indemnitaire afférente.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment