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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-19.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.579

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10679 F Pourvoi n° Z 19-19.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 M. T... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.579 contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant : 1°/ aux magistrats de la deuxième chambre civile section A, domiciliés [...] , 2°/ à M. le président L..., domicilié [...] , 3°/à Mme le conseiller R..., domicilié [...] , 4°/ Mme le conseiller B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. I..., et après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. I... Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime déposée à l'encontre des magistrats composant la deuxième chambre civile section A de la cour d'appel de Nîmes, Aux motifs qu'« aux termes de l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire : « sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° si lui-même ou son conjoint (est) créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° s'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; 9° s'il existe un conflit d'intérêt au sens de l'article 7- 1 de l'ordonnance numéro 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ». En l'espèce, la requête récusation formée par une partie qui a par ailleurs la qualité d'avocat ne fait pas de cet avocat, lorsqu'il intervient comme plaidant dans une affaire distincte, une partie en procès, au sens de l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire avec le juge de la récusation avaient été sollicitée. Il n'existe par ailleurs aucun élément, répondant aux critères fixés par l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire sus cité, qui permette en l'état de faire douter de l'impartialité des trois juges de la 2ème chambre A de la cour d'appel de Nîmes, s'agissant des dossiers dans lesquels M. I... est partie. Enfin aucun élément ne rattache les affaires concernées au sort de la requête récusation précédemment déposée. Les motifs invoqués n'entrent dès lors pas dans les prévisions restrictives édictées par l'article L 111-6 4° du code de l'organisation judiciaire et la requête sera rejetée » ; 1/ Alors que dès lors que M. I... a précédemment formé une demande en récusation pour suspicion légitime, dirigée contre les magistrats, nommément visés, composant la 2ème chambre section A de la cour d'appel de Nîmes, dont le sort était pendant devant la Cour de cassation à la date de la décision attaquée, il existait bien un procès au sens de l'article L 111-6 4° du code de l'organisation judiciaire entre les juges et l'une des parties ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé l'article L 111-6 4° du code de l'organisation judiciaire ; 2/ Alors qu'en toute hypothèse, la mise en cause des magistrats composant la 2ème chambre section A de la cour d'appel de Nîmes par M. I..., en raison de leur partialité, était de nature à traduire l'existence d'une inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; qu'en estimant qu'il n'existait aucun élément répondant aux critères fixés par l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire de nature à justifier la requête en récusation, sans rechercher si les différends ayant précédemment opposé ces magistrats qui avaient justifié le dépôt d'une précédente requête en récusation n'étaient pas de nature à établir une inimitié notoire justifiant la présente requête sur le fondement de l'article L 111-6 8° du code de l'organisation judiciaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; 3/ Alors qu'enfin, l'impartialité d'un magistrat doit s'apprécier d'une façon objective et subjective ; qu'en se bornant à décider qu'aucun élément objectif au sens de l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire ne permettait de faire douter de l'impartialité des trois juges de la 2ème chambre A de la cour d'appel de Nîmes, sans rechercher si, en apparence, eu égard aux procédures antérieures, M. I... n'était pas en droit de douter légitimement de l'impartialité des magistrats visés, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Le greffier de chambre

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