Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) Monsieur Eric X..., demeurant à Feignies (Nord), ... ; 2°) Monsieur Hervé Y..., demeurant à Fourmies (Nord), ... ; 3°) Monsieur Bernard A..., demeurant à Solre-le-Château (Nord), Grand place Lion d'Or, chambre n° 6 ; 4°) Monsieur Thierry B..., demeurant à Jeumont (Nord), résidence Joffre, entrée Somme n° 22 ; 5°) Monsieur Dominique C..., demeurant à Landrecies (Nord), boulevard des Résistants, résidence des Arts n° 9 Rodin ; 6°) Monsieur Jean D..., demeurant à Fourmies (Nord), ... ; 7°) Monsieur Mohamed E..., demeurant à Ferrière-la-Grande (Nord), bâtiment 11, 2ème étage, ... ; 8°) Monsieur Bruno F..., demeurant à Landrecies (Nord), 46, Les Acacias le Grand Parc ; 9°) Monsieur Daniel G..., demeurant à Maubeuge (Nord), 418 foyer Sonacotra ; 10°) Monsieur Marc H..., demeurant à Fourmies (Nord), ... ; 11°) Monsieur Jean-Pierre I..., demeurant à Louvroil (Nord), foyer Sonacotra ; 12°) Monsieur Jean-Jacques J..., demeurant à Louvroil (Nord), 32°) Monsieur Daniel O..., demeurant à Maubeuge (Nord), ... ; 33°) Madame Laurence L..., demeurant à Maubeuge (Nord), ... ; en cassation des jugements rendus le 6 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge, au profit de :
1°) Monsieur N..., syndic à la liquidation des biens de la société SOPEINOR, domicilié à Avesnes-sur-Helpe (Nord), ... ; 2°) Monsieur M... FRAPPART, demeurant à Hautmont (Nord), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. K..., Bonnet, Mmes Z..., Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et des 32 autres demandeurs, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.583 à 85-42.615 ; Sur la troisième branche du moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-12, second alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, ne subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise que les contrats de travail en cours au jour de la modification ; Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la société des peintures du Nord (SOPEINOR), qui avait, suivant lettres du 4 novembre 1983, procédé au licenciement de M. X... et de 32 autres salariés, a, le 28 avril 1984, cédé à forfait le fond de commerce dépendant de ladite liquidation des biens à la société coopérative ouvrière de production SCOPEINOR, à la création de laquelle avaient, le 9 novembre 1983, participé les salariés ainsi licenciés ; que les jugements attaqués ont débouté MM. X... et autres de leurs demandes en paiement d'indemnités de licenciement aux motifs que le contrat de travail ne prend fin qu'à l'expiration du délai-congé même en cas de dispense d'éxécution de celui-ci, que d'ailleurs les salariés quoi qu'ils eussent été licenciés avec dispense d'éxécution du préavis l'avaient éxécuté et qu'il existait une continuité dans leur activité au service de la SOPEINOR et leur activité au service de la SCOPEINOR ; Attendu cependant que si la société SCOPEINOR avait repris le fonds de commerce de la société SOPEINOR, celle-là n'avait pu être constituée que parce que les salariés qui l'avaient créée avaient été préalablement licenciés par celle-ci ; qu'il s'en suivait que les licenciements, qui se trouvaient être justifiés par une raison économique étaient devenus définitifs et avaient produit tous leurs effets et que les contrats de travail conclus avec la société SOPEINOR n'étaient plus en cours au jour où la société SCOPEINOR était devenue l'employeur des ses propres associés ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, les jugements rendus le 6 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Hazbrouck ;
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