Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01776 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT5T
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 24 Septembre 2021, rg n° F 20/00374
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S. ORCSAVANNA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Madame [S] [O]
Chez Madame [O] [D] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [R] [N] (Délégué syndical ouvrier)
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 MAI 2023
Greffière lors des débats : Nadia HANAFI
Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [O] a été engagée par la société Orcsavanna, en qualité de vendeuse polyvalente, selon contrat à durée déterminée du 1er janvier 2019, pour une durée de deux mois prolongée par avenant du 18 février 2019 pour une durée similaire.
Le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019 et Mme [O] a été promue au poste de responsable adjointe.
Le 31 août 2020, Mme [O] a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, qui a, par jugement du 24 septembre 2021 :
- dit que la faute grave n'est pas avérée,
- condamné la société à verser à Mme [O] les sommes de :
'639,30 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
'1 534,33 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
'153,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
'3 068,65 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'5 000 euros au titre de l'indemnité pour préjudice tenant aux conditions vexatoires du licenciement,
'1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- débouté Mme [O] de ses autres demandes,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux entiers dépens, y compris les frais de l'huissier en cas d'inexécution volontaire de la décision.
Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 12 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 5 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 3 novembre 2022';
Vu les dernières dernières conclusions notifiées par Mme [O] le 28 novembre 2022;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la prescription
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, la société soutient d'une part que le délai de deux mois a été respecté, la première convocation à entretien préalable ayant été remise au salarié en date du 21 juillet 2020, et d'autre part que le point de départ du délai de prescription a été reporté en raison des enquêtes pénale et interne diligentées suite au fait de vol de la caisse du 23 mai 2020.
Il résulte des pièces versées au débat que la société reproche à la salariée son comportement de déloyauté manifeste et insubordination caractérisée suite à la survenance du vol commis le 23 mai 2020 dans les locaux du magasin Orchestra situés à [Localité 5].
A défaut de détermination de l'auteur des faits, la société a décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de toutes les personnes ayant eu connaissance de l'existence des pochettes journalières de réserves d'espèces destinées à la Brinks pour enlèvement, dont Mme [O]. Par courrier du 17 juillet 2020, remis en main propre le 21 juillet 2020, Mme [O] a donc été convoquée le 5 août 2020 à un «'entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement'». Le fait qu'une seconde convocation ait été remise en main propre à Mme [O] le 14 août 2020 pour un nouvel entretien le 20 août 2020 est indifférent, la poursuite disciplinaire ayant été engagée dès la remise de la première convocation.
En conséquence, la poursuite disciplinaire a été engagée dans le délai de deux mois suite à la connaissance des faits par l'employeur, de sorte que les faits sanctionnés ne sont pas prescrits.
Sur le caractère bien fondé du licenciement
Selon l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Mme [O] fait valoir que le délai d'un mois entre le second entretien préalable, qui s'est déroulé le 14 août 2020, et la notification de la lettre de licenciement est supérieur à un mois.
En premier lieu, il convient de relever que l'organisation d'un second entretien préalable a été décidée par la société qui a précisé «'avoir appris un événement particulier relatif au jour du vol que vous avez gardé sous silence quant au déroulé de la soirée'» et vouloir «'vous entendre sur ce point complémentaire nécessaire à notre appréciation des faits et posture de chacun le jour du méfait'». Dès lors que le report de la date de l'entretien a été décidée à la seule initiative de l'employeur, le point de départ du délai d'un mois court à partir du premier entretien, à savoir à partir du 5 août 2020.
En second lieu, la lettre de licenciement est datée du 31 août 2020. Pour autant, aucune preuve de sa notification à cette date n'est rapportée par la société, ainsi que le relève Mme [O]. En effet, contrairement aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, la société ne joint aucun avis de réception démontrant la date de réception de la lettre de licenciement. De même, cette dernière n'est ni datée ni signée par la salariée, de sorte qu'il n'est pas établi que Mme [O] en aurait eu connaissance à cette date, d'autant que le solde de tout compte et le certificat de travail, également daté du 31 août 2020, ont été remis en main propre à Mme [O] à la date du 9 septembre 2020.
L'absence de respect du délai de notification d'un mois prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait à apprécier sur les manquements de la salariée, en sorte que le jugement sera infirmé mais seulement en ce qu'il a statué sur la faute grave.
Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail';
Mme [O] qui avait 1 an et 7 mois d'ancienneté au sein de la société Orcsavanna, composée de moins de onze salariés, lors de son licenciement, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été accordé la somme de 3 068,65 euros, correspondant à deux mois de salaire moyen. La société ne conteste pas le quantum alloué.
Eu égard aux faits de l'espèce, il sera fait une juste réparation par la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 068,65 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail';
Mme [O] qui avait une ancienneté de 1 an et 7 mois à la date du licenciement a droit à une indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions précitées, en considération du salaire moyen de 1 739,21 euros, calculé sur les trois derniers mois selon la formule la plus avantageuse, de 688,43 euros [(1 739,21/4 x 1) + (1 739,21/4 x 7/12)].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 639,30 euros et la société sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 688,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail;
Mme [O] qui avait 1 année et 7 mois d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, qu'il convient de fixer à 1 843,22 euros correspondant au montant du salaire de base du dernier mois travaillé (1 720 euros) auquel s'ajoute la moyenne des primes exceptionnelles perçues en juin, juillet et août 2020 (123,22 euros).
Mais compte tenu du fait que Mme [O] sollicite la somme de 1 842,71 euros, la société sera condamnée au paiement de cette seule somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 184,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement lui ayant octroyé une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement, aux motifs qu'elle a reçu la lettre de licenciement en main propre, devant les autres salariés, qu'elle a dû quitter son poste immédiatement s'en pouvoir expliquer la situation à ses collègues, qu'elle s'est sentie humiliée et dénigrée et a dû consulter après ce renvoi.
Sans nier la difficulté d'avoir à subir une procédure de licenciement et les impacts d'une telle mesure disciplinaire sur la vie personnelle, il convient de relever que la salariée ne démontre pas que la lettre de licenciement lui aurait effectivement été remise en présence d'autres salariés, que son départ aurait été brutal et qu'elle ait été suivie médicalement.
Il convient en outre de souligner que l'employeur n'a pas fait grief à la salariée d'avoir subtilisé les fonds qui ont disparu, seuls l'absence de mise à la disposition des forces de l'ordre et l'empêchement du bon déroulement de l'enquête, en violation des consignes qui lui auraient été données, lui étant reprochés. Mme [O] échoue donc à démontrer un dénigrement de la part de la société.
Il n'est enfin pas démontré que les difficultés de Mme [O] pour retrouver un emploi seraient en lien avec les motifs du licenciement.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre et de débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dit non prescrits les faits sanctionnés par le licenciement';
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a dit que la faute grave n'est pas avérée et condamné la société Orcsavanna à payer à Mme [O] les sommes de :
'639,30 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
'1 534,33 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
'153,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
'5 000 euros au titre de l'indemnité pour préjudice tenant aux conditions vexatoires du licenciement ;
Confirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Orcsavanna à payer à Mme [O] la somme de 688,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société Orcsavanna à payer à Mme [O] les sommes de 1 842,71 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis et de 184,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Orcsavanna de sa demande au titre des frais non répétibles';
Condamne la société Orcsavanna aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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