Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-10.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.780
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jean-Pierre X... née Simone X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Muchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Consolo, avocat de Mme X... née X..., de Me Jacoupy, avocat de son mari, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour accueillir la demande du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, après avoir relevé que l'atmosphère était irrespirable du fait des scènes de la femme et que celle-ci avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre dans des locaux commerciaux où la présence très fréquente d'un homme avait été remarquée par des témoins, retient qu'un tel comportement caractérisait une attitude gravement injurieuse à l'égard du mari, rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel a pris en considération les conditions prescrites par l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, dont le montant sera réduit d'un certain pourcentage lors de la mise à la retraite effective de celui-ci, alors qu'en n'examiant pas les besoins de la femme lorsqu'elle atteindrait elle-même l'âge de la retraite, la cour d'appel, aurait violé l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait invoqué, dans ses conclusions, une baisse de ses revenus et un accroissement de ses besoins lorsqu'elle atteindrait l'âge de la retraite ;
Que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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