Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, 2 et 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Attendu, selon ces textes, que les rapatriés ayant déposé une demande d'aide auprès de l'autorité administrative compétente bénéficient de plein droit de la suspension de toute poursuite jusqu'à la décision de cette autorité ou, en cas de recours, jusqu'à celle de la juridiction administrative compétente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) de rejeter sa demande de prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les accidents du travail, M.
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l'a assignée devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la caisse a sollicité reconventionnellement sa condamnation à lui rembourser une certaine somme au titre des indemnités journalières qu'elle soutenait lui avoir versées à tort ; que M.
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a invoqué le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Attendu que pour condamner M.
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à rembourser à la caisse le montant des indemnités journalières, l'arrêt retient que la contestation de M.
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fondée sur l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 relative à la suspension des poursuites ne peut être présentée qu'à l'occasion d'une difficulté consécutive à la mise en oeuvre par la caisse d'une mesure d'exécution forcée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par la caisse et qui tendait à la condamnation de M.
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à lui rembourser le montant des indemnités journalières qu'elle estimait lui avoir indûment versées constituait un acte de poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M.
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à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 4 834,76 euros, l'arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, condamné Monsieur Albert
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à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 4.834,76 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 2. Sur la suspension des poursuites. Les dispositions de l'article 100 de la loi des finances du 30 décembre 1997 complété notamment par le décret du 4 juin 1999 et le décret du 22 novembre 2006 relatives à la suspension des poursuites dans le cadre du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, peuvent contrarier les droits des créanciers dans le cadre du recouvrement de leurs créances, mais ne peuvent en revanche empêcher ces derniers de faire constater l'existence de leurs créances. La mesure de suspension des poursuites ne relève que du domaine de l'exécution, et ne peut être opposée au créancier que dans ce cadre. En l'espèce, la cour n'a pas à se prononcer sur le bien fondé ou non des droits de la caisse primaire d'assurance maladie, à savoir la répétition de la somme de 4.834,76 euros dans la mesure où l'appelant ne conteste pas avoir perçu indûment cette somme. Au demeurant, la caisse primaire d'assurance maladie fait justement observer que Monsieur
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ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières, dès lors qu'il n'avait pas la qualité de salarié, ainsi qu'il en ressort du jugement du conseil des prud'hommes de Perpignan du 26 janvier 2006 confirmé par arrêt de cette cour en date du 13 septembre 2006. La contestation de Monsieur
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portant sur la suspension des poursuites ne peut être présentée qu'à l'occasion d'une difficulté d'exécution consécutive à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée par l'organisme social. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions » (arrêt p. 5 § 3 à 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la suspension des poursuites : si les dispositions de l'article 100 de la loi des finances du 30.12.1997, complétée notamment par le décret du 04.06.1999 et le décret du 22.11.2006, relatives à la suspension des poursuites dans le cadre du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, peuvent contrarier les droits des créanciers, elles ne peuvent en revanche empêcher ces derniers de faire constater l'existence et le bien fondé de leurs créances et la suspension des poursuites ne peut être opposée au créancier qu'au niveau de l'exécution. A cet égard, il a été démontré plus haut que la créance d'indu des indemnités journalières était bien fondée mais attendu que M.
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, dirigeant de la société Euro Home Confort ne produit aucun document démontrant qu'il a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 100 de la loi des finances du 30.12.1997 et déposé un dossier auprès de la commission compétente, pouvant suspendre l'exécution de la créance, il y a lieu en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 4.834,76 euros » (jugement p. 3 § 5 et 6) ;
ALORS 1°) QUE : les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée résultant de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, qui organisent la suspension automatique des poursuites, permettent au créancier de faire constater l'existence du bien fondé de sa créance, mais interdisent au juge de prononcer une condamnation envers le débiteur ; qu'en déclarant le contraire pour condamner Monsieur
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à rembourser à la CPAM la somme de 4.834,76 euros qu'il avait dûment perçue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS 2°) QUE : dans ses conclusions d'appel, Monsieur
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avait fait valoir que s'il ne contestait pas devoir la somme qui lui était réclamée par la CPAM, il devait cependant bénéficier de la suspension des poursuites en sa qualité de rapatrié, et il avait à ce titre justifié avoir déposé une demande devant la CONAIR et avoir exercé, devant le tribunal administratif de Montpellier, un recours contre cette décision ; qu'en retenant, par motifs adoptés du premier juge, qu'il n'avait produit aucun document démontrant qu'il avait demandé à bénéficier des dispositions de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997 et déposé un dossier auprès de la commission compétente, pouvant suspendre l'exécution de sa créance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
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