Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ONELAW
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
SAS [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
Minute n°235/2024
N° RG 23/01862 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2WF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Juin 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERRETI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 17 janvier 2022 pour 'tendinopathie épaule gauche' affectant M. [U] [P].
Le certificat médical initial du 22 décembre 2021 mentionnait une 'tendinopathie non fissuraire épaule gauche'.
Par courrier du 16 mai 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Indre a informé M. [P] et son employeur, la société [4], de la prise en charge de la maladie du 22 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 juillet 2022, la société [4] a sollicité l'inopposabilité de la décision du 16 mai 2022 en saisissant la commission de recours amiable de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 novembre 2022 au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, la société [4] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Lors de sa séance du 13 décembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de la société [4].
Par jugement du 20 juin 2023, le Pôle social du tribunal de Châteauroux a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] invite la Cour à :
Vu les articles précités du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer l'appel de la société [4] recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 20 juin 2023,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge du 16 mai 2022 au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie en date du 22 décembre 2021 déclarée par M. [U] [P], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de l'Indre de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM de l'Indre aux entiers dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La société [4] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision du 16 mai 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié, M. [P], le 17 janvier 2022. À titre principal, au fondement des articles R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, elle fait valoir que le principe de la contradiction n'a pas été respecté par la caisse ; qu'en effet, il appartient à la caisse de permettre à l'employeur de consulter l'intégralité des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et figurant sur la liste de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; que la charge de la preuve pèse sur la caisse primaire d'assurance-maladie dès lors qu'elle décide de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'Indre ne lui a pas permis de prendre connaissance de l'intégralité des éléments susceptibles de lui faire grief et constitutifs du dossier de M. [P] ; qu'afin de justifier la prise en charge, la CPAM doit démontrer qu'une I.R.M. a bien été réalisée ; que la date d'un tel examen ne lui a pas été communiquée avant la décision de prise en charge ; que d'une part le colloque médico administratif est insuffisant à démontrer que la condition tenant à la désignation de la pathologie était remplie ; que d'autre part, la CPAM de l'Indre ne l'a pas informée de l'intégralité des éléments susceptibles de lui faire grief dans la mesure où la réalisation d'une I.R.M. n'a pas été portée à sa connaissance avant la décision de prise en charge ; qu'il résulte de la fiche de concertation médico administrative qu'aucun examen n'était requis par le tableau ; qu'il importe peu que l'I.R.M. ait été transmise ultérieurement dans le cadre de l'instance devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux dans la mesure où elle n'a pas été informée avant la prise en charge de la réalisation d'un tel examen ; qu'ainsi, l'absence de respect du principe de la contradiction doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
La CPAM de l'Indre conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle convient que le médecin-conseil ayant coché par erreur la case indiquant qu'aucun examen n'était prévu par le tableau, il n'a pas effectivement précisé sur la fiche de colloque la date de réalisation de l'I.R.M. ; qu'il a tout de même indiqué être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial correspondant à un code syndrome 057AAM96F dont le libellé est 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' correspondant à la maladie désignée au tableau n° 57 en indiquant que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, ce qui signifie qu'il a bien constaté l'existence de cet examen ; qu'ainsi, la fiche médico administrative ayant été mise à disposition de l'employeur et ce dernier ayant été informé des dates de consultation du dossier, la caisse a respecté le principe de la contradiction à l'égard de l'employeur.
Appréciation de la Cour
Selon l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1) la déclaration d'accident ou de maladie professionnelle
2) les divers certificats médicaux
3) les constats faits par la caisse primaire
4) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Le dossier présenté par la caisse à la consultation de l'employeur doit contenir toutes les pièces prévues par ce texte et l'employeur doit avoir été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse pendant le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations (24 mai 2017, pourvoi n° 16-17.726 et 16-17.728, 15 février 2018 pourvoi n° 17-10.211, 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.757, et 28 mai 2020 pourvoi n° 19-11.009).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le dossier constitué par la caisse comprend, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil (notamment 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-21. 556), lequel prend habituellement la forme d'une fiche de colloque médico administratif transmise par le service du contrôle médical aux services administratifs de la caisse (Civ., 2ème 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.175 et 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.819).
Le colloque médico administratif à l'issue duquel la fiche est établie permet une analyse du certificat médical initial accompagnant la demande, la détermination si possible du numéro du tableau concerné par la pathologie concernée, la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie, le déclenchement éventuel d'une enquête administrative.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Indre a pris en charge au titre de la législation professionnelle une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont le tableau n° 57 précise qu'elle est objectivée par I.R.M. La fiche colloque médico administratif doit permettre à l'employeur de connaître l'appréciation du médecin-conseil sur le respect des conditions prévues par le tableau. Or, la fiche colloque médico administratif (pièce n° 6 de la caisse) indique qu'il n'y a pas d'examen prévu par le tableau alors que le tableau n° 57 désigne la pathologie pouvant être prise en charge au titre de la législation professionnelle comme une rupture de la coiffe des rotateurs devant être objectivée par I.R.M. Lors de la phase d'instruction, et plus précisément pendant le délai qui lui était imparti pour présenter ses observations, l'employeur, en l'absence de visa du moindre élément médical extrinsèque, n'a pas pu déterminer si le médecin-conseil avait effectivement vérifié que la maladie avait bien été objectivée par une I.R.M.
La seule mention de la codification de l'acte, contrairement à ce que prétend la caisse, ne saurait suffire à le démontrer. Il en résulte que la caisse n'a pas rempli son obligation d'information à l'égard de l'employeur lors de la phase d'instruction et que le principe de la contradiction a été violé.
En conséquence et sans qu'il y ait lieu d'explorer les moyens supplémentaires développés par la société [4], le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes. La décision de prise en charge du 16 janvier 2022 de la maladie 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivés par I.R.M.' dont est atteint son salarié, M. [P] sera donc déclarée inopposable à la société [4].
Le jugement déféré sera donc également infirmé sur les dépens qui, en sa qualité de partie perdante doivent être laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre tout comme les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge du 16 janvier 2022 de la maladie 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivés par I.R.M.' dont est atteint son salarié, M. [P] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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