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Cour de cassation, 06 juin 1991. 89-41.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.053

Date de décision :

6 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société commerciale Citroën, société anonyme dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., demeurant ... (Seine maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 décembre 1988) et la procédure, M. Guy Y... a été embauché par la société commerciale Citroën le 2 novembre 1970 ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'un atelier ; qu'il a été licencié pour faute grave ; que, le 30 juin 1986, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; que, le 22 juillet 1986, M. Y... a formé une demande en convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour avoir paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Citroën a accusé réception de cette convocation le 25 juillet 1986 ; Attendu que la société Citroën fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle ne pouvait opposer à M. Y..., son ancien salarié, licencié le 28 juin 1986 pour faute grave, qui a formé contre elle une demande en paiement d'indemnité de préavis, de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le reçu pour solde de tout compte que celui-ci avait signé le 30 juin 1986, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article L. 122-17 du Code du travail, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être dûment motivée, que pour valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte l'introduction d'une demande devant le conseil de prud'hommes doit résulter d'une convocation en conciliation qui, non seulement doit énoncer l'objet de la demande, mais également préciser les moyens sur lesquels elle est fondée, qu'une convocation qui se borne à énoncer l'objet de la demande en indiquant les montants de l'indemnité de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamés par le salarié, sans précision des motifs sur lesquels ces demandes sont fondées, ne saurait être regardée comme valant dénonciation "dûment motivée" du reçu pour solde de tout compte ; qu'en décidant le contraire, en estimant qu'une convocation portant l'indication de la demande en paiement de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse vaut dénonciation dûment motivée du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la convocation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-06-06 | Jurisprudence Berlioz