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Cour de cassation, 29 mars 1979. 78-11.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-11.465

Date de décision :

29 mars 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du Code de procédure civile, Attendu que Le Goff, qui avait été victime le 4 juillet 1948 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente de 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne à dater du 1er juin 1952, est décédé le 30 septembre 1963 ; que dame X... Le Goff a demandé en 1976 l'attribution d'une rente de conjoint survivant en se prévalant de la présomption d'imputabilité accordée par la loi du 4 décembre 1974 modifiant l'article L 489 du Code de la sécurité sociale, en faveur de l'ayant droit qui justifie avoir apporté pendant au moins dix années l'assistance d'une tierce personne à la victime d'un accident du travail qui en avait bénéficié conformément aux dispositions de l'article L 453 du code de la sécurité sociale pendant la même durée avant son décès ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de cette demande, aux motifs qu'une requête présentée par l'intéressée en 1966 et tendant également à l'attribution d'une rente de conjoint survivant avait été rejetée par arrêt définitif du 10 novembre 1970 de la Cour d'appel d'Angers qui avait retenu les conclusions d'une expertise excluant tout lien de causalité entre le décès de Le Goff et l'accident dont il avait été victime ; Attendu cependant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions susvisées de la loi du 4 décembre 1974 il incombait à dame Le Goff d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le décès et l'accident ; que le rejet de sa demande par arrêt du 10 novembre 1970 n'avait dès lors autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne l'absence de preuve qu'il incombait à dame Le Goff d'apporter et non en ce qui concerne la preuve qu'il incombe désormais à EDF d'apporter ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Angers, le 5 juillet 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1979-03-29 | Jurisprudence Berlioz