Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-18.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.505
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° M 18-18.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme C... G... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., de Me Isabelle Galy, avocat de Mme G... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur actuelle de l'ensemble immobilier sis à [...] à la somme de 160 000 euros, et d'avoir fixé en conséquence le montant de l'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE le bien indivis se compose d'une longère avec 4 pièces principales et dépendances, d'une superficie habitable de 120 m² sur un terrain de 1ha61a07ca, acquise selon acte notarié du 3 août 1983 pour le prix de 12 195,92 euros et d'une parcelle de terre d'une superficie de 123a30ca, acquise selon acte notarié du 11 juillet 1990 pour le prix de 3048,98 euros ; que Monsieur A... E... a produit une estimation de la valeur locative faite par agence le 21 février 2013, à hauteur de 500 à 520 euros par mois ; que le Juge aux affaires familiales a relevé que Me B..., dans son premier projet d'acte liquidatif, avait estimé le bien à la somme de 210 000 euros, puis dans son dernier projet dressé en mars 2014, à la somme de 160 000 euros, que les pièces produites par les parties présentaient des écarts significatifs dans les évaluations et en conséquence, a ordonné avant dire droit une expertise en vue d'évaluer le bien commun ainsi que sa valeur locative ; que cependant, la mission d'expertise n'a pu être menée à terme puisque M. A... E... n'a pas consigné la provision ; que selon l'article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ; qu'il ressort de la procédure que 3 projets d'actes liquidatifs ont été établis par le notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce sans qu'un accord entre les parties puisse aboutir ; que selon le premier projet rédigé en janvier 2011, le bien est estimé à 210 000 euros par le notaire ; que le second projet, datant du 4 février 2013 relate les dires des parties : « Dires de m. E... – je considère que la valeur de la maison est de 160 000 euros. Dires de Mme G... – je considère que la valeur de la maison est de 100 000 euros » ; que M. A... E... fait état d'une estimation inférieure et produit à l'appui de son chiffrage une évaluation faite le 21 février 2013 par l'agence ERA de Quimperlé évoquant une fourchette haute de 110 000 euros et une fourchette basse de 90 000 euros ; que cependant, l'estimation faite par un notaire, professionnel de la vente immobilière, apparaît plus pertinente que la seule évaluation faite par un agent immobilier ; qu'en outre, si M. A... E... indique que le bien indivis est déprécié du fait de l'absence de raccordement au réseau d'assainissement, il n'en rapporte pas la preuve, se bornant à verser une attestation d'agence indiquant ne pouvoir procéder à l'évaluation pour cette raison alors même qu'une autre agence a pu procéder à une évaluation et que lui-même a estimé le bien devant le notaire chargé des opérations de liquidation à la somme de 160 000 euros ; que par ailleurs, Mme C... G... ne démontre pas que la différence entre l'estimation faite par la notaire en 2011 et celle mentionnée dans le projet d'état liquidatif de 2014 s'explique par des dégradations ou une absence d'entretien de la part de M. A... E... ; qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de procéder à une expertise, la cour étant en mesure de répondre aux prétentions des parties à partir de ses propres constatations ; que Mme C... G... sera déboutée de sa demande en ce sens ; que compte tenu de l'évaluation faite par le notaire en 2011, de l'évolution du marché de l'immobilier entre 2011 et 2017, il convient de fixer la valeur du bien indivis au montant sur lequel se sont accordées les parties dans le projet d'état liquidatif de mars 2014, soit 160 000 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions claires et précises d'une partie ; qu'en l'espèce, M. A... E... avait clairement indiqué dans ses conclusions d'appel (p. 9, § 2 et 3), pour justifier l'évaluation à 100 000 euros de l'immeuble indivis, qu'il « n'a pas de raccordement à l'eau potable ; n'est pas aux normes concernant l'assainissement » ; qu'en retenant, pour fixer comme elle l'a fait la valeur du bien indivis, que M. E... indique qu'il est déprécié du fait de l'absence de raccordement au réseau d'assainissement sans en rapporter la preuve, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. E... avait indiqué dans ses conclusions d'appel (p. 9, § 2), que l'immeuble indivis ne disposait pas du raccordement à l'eau potable ce que Mme G... a reconnu formellement dans ses conclusions d'appel (p. 6, dernier §) en précisant qu'il avait fait réaliser un forage indépendant pour l'alimentation générale de la maison et l'alimentation de la pompe à chaleur car le raccordement au réseau collectif était plus onéreux ; qu'en reprochant à M. E... de ne pas rapporter la preuve de l'absence de raccordement du bien indivis au réseau, qui n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. A... E... à l'indivision à compter de septembre 2007 à la somme mensuelle de 666 euros (six cent soixante-six euros) ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'évaluation faite par le notaire en 2011, de l'évolution du marché de l'immobilier entre 2011 et 2017, il convient de fixer la valeur du bien indivis au montant sur lequel se sont accordées les parties dans le projet d'état liquidatif de mars 2014, soit 160 000 euros ; que l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. A... E... sera calculée par référence à la valeur locative du logement qui est égale à 5% de la valeur vénale du bien immobilier sur laquelle un abattement de 20% est appliqué en raison du caractère précaire de l'occupation ; que cette indemnité est due à l'indivision et non à l'indivisaire non occupant ; qu'elle s'établit à 666 € par mois ; que M. A... E... sera donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 666 euros à compter de l'ordonnance de non-conciliation ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le point de départ du paiement par M. E... de l'indemnité d'occupation, dans les motifs de sa décision, à l'ordonnance de non-conciliation dont elle avait préalablement rappelé qu'elle avait été rendue par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper le 22 octobre 2008, et dans le dispositif de l'arrêt attaqué, à compter du mois de septembre 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ; que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report ; qu'en l'espèce, en fixant à une date antérieure à l'ordonnance de non-conciliation rendue le 22 octobre 2008 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. E... au titre de l'occupation du logement conjugal, sans constater une décision du juge du divorce en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en l'espèce, où elle a indiqué que l'indemnité d'occupation due par M. E... à l'indivision devait être fixée à 5% de la valeur vénale du bien immobilier, qu'elle a évaluée à 160.000 €, après application d'un abattement de 20 % pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation (soit : (160.000 – 160 000 x 20%) x 5% / 12 mois = 533 €), la cour d'appel qui a fixé le montant de cette indemnité sans appliquer effectivement cet abattement de 20% dont elle avait relevé la nécessité (160 000 x 5% / 12 mois = 666 €), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815-9 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... E... de sa demande d'intégration à l'état liquidatif des frais de gestion post-communautaire pour un montant de 203 570,35 euros ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a relevé le Juge aux affaires familiales, Mme C... G... ne peut avoir acquiescé à la demande de M. A... E... concernant la prise en charge des frais concernant les animaux, le juge du divorce n'ayant pas statué sur le principe de ces dépenses, qui ne peut être abordé qu'au stade de la liquidation ; que selon l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou par décision de justice ; que l'article 815-13 précise que lorsqu'un indivisaire a amélioré, à ses frais, l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'a faites l'indivisaire pour la conservation des biens indivis, encore qu'il ne les ait point améliorés ; que concernant les frais relatifs aux animaux, il n'est pas contesté que le couple, au moment de la séparation, possédait 7 setters et un poney ; que s'agissant d'animaux de compagnie, les frais incombent normalement à leur propriétaire ou détenteur, de sorte que celui-ci doit prendre les frais à sa charge et ne peut réclamer d'indemnité à l'indivision post-communautaire lors du partage ; qu'en l'espèce, les parties ne font que reprendre devant la cour les moyens et éléments de preuve développés en première instance ; que c'est avec pertinence que le Juge aux affaires familiales a considéré que les dépenses relatives à des animaux de compagnie et non d'élevage ou de bêtes à concours ne pouvaient s'apparenter à des frais de gestion post-communautaire, que les animaux en l'espèce étaient âgés et ne présentaient pas de valeur marchande susceptible d'être intégrée dans l'actif communautaire, que le fait de s'occuper d'animaux domestiques de compagnie ne saurait s'analyser comme une activité ouvrant droit à rémunération au sens de l'article 815-12 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE s'agissant de dépenses relatives à des animaux de compagnie et non à des animaux d'élevage ou à des bêtes de concours, leurs frais de nourriture et de soins vétérinaires ne sauraient s'apparenter à des frais de gestion post-communautaire, étant observé que ces animaux, au surplus âgés, n'ont pas de valeur marchande et ne peuvent par conséquent être pris en considération dans les opérations de liquidation et partage de la communauté ; que de même, le fait de s'occuper d'animaux domestiques de compagnie ne sauraient s'analyser comme une activité ouvrant droit à rémunération au sens de l'article 815-12 du code civil ; qu'au vu de ces éléments, Monsieur sera débouté de sa demande tendant à fixer sa créance à l'égard de l'indivision à la somme de 143 570,35 euros au titre du temps passé avec ses chiens, des dépenses en nourriture et soins vétérinaires ;
ALORS D'UNE PART QU'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient point améliorés et quand bien même il en aurait eu la jouissance privative ; que les animaux étant soumis au régime des biens, les frais de nourriture et de soins vétérinaires mis en oeuvre par un indivisaire pour la conservation d'animaux indivis lui ouvrent droit à indemnité quand bien même il les détient ; qu'en l'espèce, en déboutant M. E... de sa demande d'indemnité au titre des frais de nourriture et de soins vétérinaires qu'il a dépensés pour la conservation des sept chiens et du poney indivis, au motif erroné et inopérant que ces frais incombent normalement au détenteur des animaux de compagnie, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil, ensemble l'article 515-14 du même code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la valeur marchande d'un bien indivis n'est pas une condition du droit de l'indivisaire à être indemnisé des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour sa conservation, ni de sa prise en considération dans les opérations de liquidation et de partage d'une indivision post-communautaire ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'âge des animaux indivis et sur leur absence de valeur marchande pour refuser d'indemniser M. E... au titre des frais de nourriture et de vétérinaire qu'il a dû exposer pour assurer leur conservation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé l'article 815-13 du code civil, ensemble l'article 515-14 du code civil.
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