Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-43.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-43.351
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Simone A...
Y..., demeurant "Les Jardins de Cessole", ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le .16 mai 1984 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème Chambre sociale), au profit de L'AGENCE DES COLLINES, société anonyme, avenue de Cannes à Mandelieu (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président ; Madame Beraudo, Conseiller référendaire rapporteur ; MM. C..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Conseillers ; M. X..., Madame Z..., M. Aragon-Brunet, Conseillers référendaires ; M. Picca, Avocat général ; Madame Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Beraudo, Conseiller référendaire, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme B..., entrée au service de la société Agence des collines en qualité de négociatrice le 30 octobre 1979, a été licenciée le 5 juin 1980 ; Qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 198 4) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illégitime en retenant que son licenciement était justifié par des retards, des absences, une utilisation abusive du téléphone, alors, selon le moyen, que la profession de négociatrice implique de faire visiter les immeubles, et d'établir de bonnes relations, notamment par téléphone, avec les clients, de sorte que les griefs articulés contre Mme B... ne pouvaient constituer des motifs sérieux de licenciement, et qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que Mme B... avait, de manière répétée, usé à des fins personnelles du temps qu'elle aurait dû normalement consacrer à son travail, dans des conditions préjudiciables au bon fonctionnement de l'agence ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la Cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme B... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu que pour décider que Mme B... ne pouvait prétendre au paiement de commissions sur les affaires traitées par elle avant son départ de l'agence et menées à leur terme après son licenciement, la Cour d'appel a retenu qu'en vertu d'une clause du contrat, elle ne pouvait se prévaloir d'aucun "droit de suite pour toute affaire ou acquéreur amené par elle ou attribué par l'Agence des Collines", et qu'en toute hypothèse, à supposer qu'elle ait droit aux commissions réclamées, celles-ci devraient être déduites à due concurrence de l'indemnité de préavis allouée par l'arrêt, le salaire minimum garanti sur lequel avait été calculée cette indemnité ne constituant aux termes du contrat et de la convention collective, qu'une avance sur commission dont le décompte devait s'effectuer à la fin de chaque semestre calendaire, et que Mme B... qui ne pouvait prétendre à plus d'avantages qu'elle n'en aurait eus si elle avait effectué son préavis, ne pouvait en réclamer le paiement, dès lors qu'elles étaient inférieures à l'avance sur commissions due au titre de la période de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la salariée se prévalait non d'un droit de suite sur les affaires traitées par l'agence après son départ, mais d'un droit né de son activité de négociatrice pendant l'exécution du contrat de travail, et alors d'autre part, que les commissions étant payables par semestre ne pouvaient être imputées sur le montant du minimum garanti dû au titre de la période de préavis sans qu'ait été préalablement déterminée leur date d'exigibilité, la Cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, au regard de la convention des parties, l'évènement ouvrant droit à la perception d'une commission lors de chaque intervention de la négociatrice, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les conditions d'application du contrat, et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que Mme B... ne pouvait prétendre au paiement d'un rappel de commissions, l'arrêt rendu le 16 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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