Texte intégral
N° RG 24/02583 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAGG
N° MINUTE : 24/00983
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [3] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
née le 16 Septembre 1955 à [Localité 5]
représentée par Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 06 novembre 2024 ;
Monsieur [E] [S], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 5 novembre 2024, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [X] [S], depuis le 30 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [X] [S] présentée par [E] [S] le 30 octobre 2024 en qualité d’époux de l'intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 30 octobre 2024 par le Docteur [M] [I] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 30 octobre 2024 prononçant l’admission de [X] [S] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 octobre 2024 par le Docteur [W] [C] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 novembre 2024 par le Docteur [L] [B] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 2 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [S] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 5 novembre 2024 par le Docteur [W] [C] [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 novembre, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2024 ;
Vu l’absence de [X] [S] qui indiquait le 6 novembre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[X] [S] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 30 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Elle était initialement hospitalisée en soins libres depuis le 10 octobre 2024.
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2024 par le Docteur [M] [I] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « un syndrome dépressif d’allure mélancolique avec idée d’incurabilité, une opposition aux soins amenant à des négociations longues pour une prise des traitements médicamenteux. Les échanges sont difficiles avec un refus de toute réponse à la question de l’adhésion aux soins. Mme [S] ne s’alimente et ne s’hydrate qu’avec parcimonie. Mme [S] n’apporte pas de réponse aux questions concernant le risque suicidaire mais a évoqué lors d’un entretien psychologique la possibilité « de ne plus être là jeudi ». Au vu de la sévérité de l’épisode dépressif et de l’imprévisibilité de la patiente une hospitalisation sous contrainte est indiquée afin de prévenir tout passage à l’acte auto-agressif ».
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Durant la période d’observation, le 31 octobre 2024, le Docteur [R] relevait que lors de l’entretien la présentation de [X] [S] est adaptée, son discours monotone et peu élaboré, qu’elle n’exprime pas d’idée suicidaire et que sa thymie est basse. Le médecin ne constatait pas de manifestation délirante ou hallucinatoire mais notait une faible alliance thérapeutique. Il concluait à la nécessité d’un temps d’observation clinique en service fermé afin d’établir l’adhésion aux soins et si nécessaire, de procéder à un réajustement thérapeutique.
Le 2 novembre, le Docteur [B] constatait lors de l’entretien, que la psychomotricité est ralentie et le discours relativement pauvre et marqué par un pessimisme majeur avec la conviction inébranlable qu’il n’y a aucune issue à sa situation. Il relevait que [X] [S] oppose un silence à toute question concernant le risque suicidaire et qu’il existe un risque majeur de passage à l’acte auto-agressif au vu de la sévérité du syndrome dépressif. Il précisait que l’imprévisibilité de la situation est importante et la création d’un lien thérapeutique est rendue difficile par le peu de dialogue possible avec la patiente quelques soient les intervenants. Il concluait à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement selon les mêmes modalités.
Dans l'avis motivé daté du 5 novembre 2024, le Docteur [R] rappelait que [X] [S] présente un syndrome dépressif avec des éléments mélancoliques. Il constatait que [X] [S] reste très ambivalente à un projet de soins, qu’elle a conscience partielle de ses troubles et reste réticente sur le fait de se nourrir et sur la prise de son traitement. Il concluait au maintien des soins sans consentement.
A l'audience, le conseil de [X] [S] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [X] [S] en hospitalisation complète est régulière. En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste un syndrome dépressif avec des éléments mélancoliques et une ambivalence aux soins, les médecins craignant un passage à l’acte auto-agressif. En conséquence, l’état mental de [X] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [S] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 novembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Présidente
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