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Tribunal Administratif de Besançon, 19 décembre 2023. 2301236

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2301236

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Schwerdorffer, demande au tribunal " de surseoir à statuer ", dans l'attente de " connaître le sort réservé à la demande d'exonération sollicitée auprès du président du tribunal judiciaire de Besançon " concernant l'avis des sommes à payer émis le 29 avril 2023 à la demande de la commune de Besançon en vue de recouvrer la somme de 14 272,78 euros concernant des journées de fourrière animale du 16 octobre 2020 au 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative () ". 2. Si Mme B doit être regardée comme contestant l'avis des sommes à payer émis le 29 avril 2023 à la demande de la commune de Besançon en vue de recouvrer la somme de 14 272,78 euros concernant des journées de fourrière animale du 16 octobre 2020 au 13 avril 2023 dans l'attente de " connaître le sort réservé à la demande d'exonération sollicitée auprès du président du tribunal judiciaire de Besançon ", un tel litige ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 19 décembre 2023. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301236

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