Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 25/00151
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT , Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Janvier 2025 à 25 janvier 2025 à 17 heures 42, présentée par
[U] [J], né le 24 août 1986 à [Localité 7] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne par le biais de Forum Réfugiés
Vu la requête reçue au greffe le 27 Janvier 2025 à 14 heures 29, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [B] [I], dument assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jérôme BARBERIS, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [W] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [U] [J], né le 24 août 1986 à [Localité 7] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction administrative du territoire en date du 10 juin 2021, notifié le 18 septembre 2022 à 20 heures 05
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2025 notifiée le 24 janvier 2025 à 16 heures 30,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA SAISINE :
La personne étrangère requérante déclare : je parle 50% français.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Irrecevabilité, vous n’avez pas été saisi, il s’agit d’une OQT d’une autre personne. Deuxième point, vous avez une requête qui est datée d’aujourd’hui à 09h20, qui ne régularise pas la procédure et qui est hors délai, car avec l’avis de la cour de cassation, en comptant les 4 jours, il a expiré hier soir à 23 h59. Par ailleurs, le fait que monsieur ait saisi la requête, c’est simplement sur la régularité du placement et non sur la prolongation.
Le représentant du préfet : je m’en rapporte.
La personne étrangère déclare : ça va madame, hier on m’a frappé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). Attendu que si la préfecture a transmis la requête ce matin à 09H20 par mail, il ressort que la préfecture ne justifie pas de l’impossibilité de joindre cette requête hier lors de la saisine initiale. Qu’au surplus, la préfecture avait jusqu’au 27 janvier 2025 à 24h pour nous saisir.
En l’espèce, la préfecture ne joint pas de requête adressée au juge sollicitant le maintien en rétention de Monsieur [U], est versé à la place une OQTF concernant une autre personne non intéressée à la présente procédure, de sorte que cette absence de requête ne permet pas au juge de pouvoir comprendre et de pouvoir contrôler les raisons d’une demande de maintien en rétention.
S’agissant d’une pièce nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de droit et de fait, celle-ci est en conséquence irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT à l’irrecevabilité soulevée
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de M. [J] [U]
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 28 Janvier 2025 À 11 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 28 janvier 2025
L’intéressé
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