Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-12.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.348
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, agissant en la personne de son maire en exercice, dont les bureaux sont sis en l'hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville à Paris (4e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :
1°/ Le Syndicat des propriétaires de l'impasse Saint-Charles à Paris (15e), pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Cerip, dont le siège social est sis ... (8e),
2°/ Le Syndicat des copropriétaires du ... (15e), pris en la personne de son syndic, M. Georges B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°/ La société à responsabilité limitée Les Magasins de l'Ile-de-France, dont le siège social est sis ... (2e),
4°/ Le Syndicat des copropriétaires du ... (15e), pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Cerip, dont le siège social est sis ... (8e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de Me Vincent, avocat du Syndicat des propriétaires de l'impasse Saint-Charles à Paris (15e), de Me Ancel, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (15e), de Me Choucroy, avocat de la société Les Magasins de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1988), qu'à la suite de désordres affectant des immeubles de l'impasse Saint-Charles à Paris, le syndicat des propriétaires de cette impasse, auquel appartient la conduite d'alimentation en eau desservant les riverains et enterrée sous la voie, a assigné en réparation la ville de Paris ainsi qu'une société locataire et les syndicats de copropriétaires d'immeubles dont les occupants utilisaient l'impasse ;
Attendu que la ville de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge la moitié des réparations consécutives aux désordres, alors, selon le moyen, "premièrement, que faute d'avoir recherché en quoi la présence d'un remblai de mauvaise qualité pouvait être imputée à la ville de Paris, dans le cadre de l'exécution des travaux qu'elle avait eu à réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, et, deuxièmement, que l'article 8 du règlement concernant les abonnements aux eaux de la ville de Paris limitait la responsabilité de la ville au seul cas de malfaçons dans l'exécution des ouvrages ; qu'il excluait, par ailleurs, pour la ville de Paris, toute obligation de surveillance ou de recherche de travaux de modification ou de réparation à effectuer, en précisant que cette charge incombait aux copropriétaires ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la ville, pour manquement à son obligation de conseil quant aux travaux devant être réalisés, les juges du fond ont dénaturé l'article 8 du règlement concernant les abonnements aux eaux de la ville de Paris" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'après le remplacement de la conduite d'eau en 1956 par les services de la ville de Paris, plusieurs ruptures de la conduite s'étaient à nouveau produites et avaient été réparées par les mêmes services à six reprises entre 1963 et 1982, que la ville de Paris ne contestait pas qu'elle seule pouvait procéder aux études techniques, décider de la valeur des travaux à réaliser, exécuter et faire exécuter les travaux sous contrôle, en assurer la bonne fin et procéder à toutes injonctions aux propriétaires et ayant relevé que, selon l'expert, la ville de Paris, tout à la fois maître de l'ouvrage délégué et maître d'oeuvre, n'avait pas suffisamment analysé les problèmes de sol, s'étant contentée de réparer les fuites et que l'homme de l'art, qui avait constaté la présence d'un remblai de mauvaise qualité ayant concouru à la survenance des désordres, avait établi de la sorte l'existence d'une malfaçon imputable à la ville de Paris, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la ville de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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