Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/04812
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKQI
AFFAIRE :
S.A.S.U. I.L.S TAXI
C/
SANTANDER CONSUMER BANQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022F00075
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Noémie LE BOUARD
Me Marion DESPLANCHE
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. I.L.S TAXI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 - N° du dossier 22/179
APPELANTE
****************
Société SANTANDER CONSUMER BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 98
Représentant : Me Fabien DUCOS ADER, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 11 septembre 2018, la SA Santander consumer banque (la société Santander) a consenti à la SASU I.L.S. Taxi (société ILS Taxi) un prêt pour l'achat d'un véhicule de marque Porsche, portant sur la somme de 44 550 euros en principal, avec intérêts au taux de 5,51 % par an, remboursable en 60 mensualités de 900,06 euros chacune, soit un coût total de 54 003,60 euros.
L'offre de crédit contenait une 'clause de réserve de propriété', précisant que si le contrat de vente prévoyait une telle clause au profit du vendeur du véhicule jusqu'au paiement intégral du prix, le prêteur serait alors subrogé par le vendeur dans le bénéfice de cette clause.
Le véhicule a été livré le 20 septembre 2018. A partir de septembre 2020, le paiement des loyers n'a pas été honoré, et les relances de la société Santander sont demeurées infructueuses.
Par courrier recommandé du 25 avril 2021, la société Santader a mis en demeure la société ILS Taxi de régler la somme de 5 851,47 euros au titre de l'arriéré.
Par courrier recommandé du 11 mai 2021, la société Santander a prononcé la déchéance du terme, sollicitant le règlement de la somme de 32 378,34 euros, outre la restitution du véhicule.
Par acte du 11 janvier 2022, la société Santander a assigné la société ILS Taxi devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2022, a :
- condamné la société ILS Taxi à payer à la société Santander la somme de 32 504,76 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,51 % depuis le 8 juin 2021 ;
- ordonné la restitution du véhicule de marque Porsche, immatriculé [Immatriculation 5], en quelques mains qu'il se trouve ;
- condamné la société ILS Taxi à délivrer le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à la société Santander, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, pour une durée maximale de 6 mois ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la société ILS Taxi à payer à la société Santander la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ILS Taxi aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la société ILS Taxi a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2023, la société ILS Taxi demande à la cour de :
- débouter la société Santander de l'intégralité de ses demandes ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société Santander ;
En conséquence,
- limiter sa condamnation à la somme de 11 358,33 euros en deniers ou quittances ;
- rejeter la demande de restitution du véhicule ;
- rejeter la demande de condamnation de la société ILS Taxi au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;
- lui octroyer un délai de paiement de deux ans pour régler l'intégralité de ses condamnations ;
- condamner la société Santander à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Santander aux entiers dépens.
La société Santander, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, demande à la cour de :
- débouter la société ILS Taxi de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- condamner la société ILS Taxi à lui payer la somme de 14 560,12 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,51% depuis le 3 juillet 2023 ;
- ordonner la restitution du véhicule en quelques mains qu'il se trouve ;
- condamner la société ILS Taxi à lui délivrer le véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement du 8 juin 2022, pour une durée maximale de 6 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'atreinte;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamner la société ILS Taxi à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance ;
Y ajoutant,
- condamner la société ILS Taxi à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - sur la demande en paiement de la société Santander
Le tribunal a condamné la société ILS Taxi au paiement de la somme de 32 504,76 euros se décomposant comme suit :
- capital restant dû au 23 février 2021 : 24 545,06 euros
- échéances impayées : 5 400,36 euros
(= 6 échéances de septembre 2020 à février 2022)
- clause pénale : 1 963,12 euros
- indemnités de retard 408,48 euros
- intérêts échus : 176,90 euros
- frais RAR 10,36 euros
- total : 32 504,76 euros
La société ILS Taxi admet que certaines échéances sont restées impayées à la suite d'un arrêt de travail de son gérant partiellement pris en charge par l'assurance. Elle expose qu'elle a ensuite repris le paiement des mensualités, et effectué des règlements complémentaires, de sorte que la créance de la société Santander n'est plus que de 11 358,33 euros au 31 mars 2023. Elle demande que sa condamnation soit limitée à cette somme en deniers ou quittances, étant observé qu'elle continue d'effectuer des versements. Elle sollicite en outre la suppression de la clause pénale qu'elle considère manifestement excessive, et la suppression de certaines indemnités et frais.
La société Santander, bien que sollicitant la 'confirmation du jugement en toutes ses dispositions', admet toutefois que sa créance est aujourd'hui réduite, compte tenu des versements effectués par la société ILS Taxi. Elle sollicite donc sa condamnation au paiement de la somme de 14 560,12 euros, suivant décompte actualisé au 3 juillet 2023. Elle s'oppose à la suppression de la clause pénale
A l'appui de sa demande en paiement, la société Santander produit aux débats :
- le tableau d'amortissement du prêt,
- un décompte du 3 juillet 2023 établi par la société Bocchio (commissaire de justice).
La société ILS Taxi produit pour sa part des relevés de ses comptes bancaires, un courrier de l'étude d'huissier Drogue du 4 avril 2023 récapitulant les versements effectués jusqu'au 2 mars 2023, et des justificatifs de versements effectués par l'assurance durant sa prise en charge.
Le décompte de la société Bocchio, au 3 juillet 2023, présente un solde restant dû de 14 560,12 euros qui comprend, outre la somme retenue par le tribunal à hauteur de 32 504,76 euros (comprenant la clause pénale et les indemnités de retard), les intérêts pour 2417,24 euros, les frais irrépétibles à hauteur de 500 euros et des frais d'assignation, de signification et de recherche Ficoba qui constituent des dépens, et ce avant déduction de versements pour un montant total de 20 967,06 euros.
La société ILS Taxi ne conteste ni le montant du capital restant dû, ni les échéances impayées, telles que retenues par le premier juge pour un montant global de 29 945,42 euros.
* sur le montant des versements
La société Santander reconnaît avoir reçu des versements à hauteur de 15 180,92 euros au 23 juillet 2022 (pièce numéro 18), ces sommes étant reprises sur le décompte postérieur de la société Bocchio. Ce décompte comporte en outre mention de versements complémentaires de 5 280 euros au 19 avril 2023, outre 750 euros correspondant à deux versements des 14 et 20 juin 2023, soit un total de versements de 20 967,06 euros.
La société ILS Taxi justifie pour sa part, par la production d'un décompte de l'étude d'huissier Drogue arrêté au 4 avril 2023, qui n'est pas discuté par la société Santander, qu'à cette date elle avait effectué des versements complémentaires à hauteur de 6 106,77 euros et non 5280 euros comme mentionné sur le décompte de la société Bocchio. Le total des versements à prendre en compte, arrêtés au 20 Juin 2023 inclus est donc le suivant : 15 180,92 euros + 6 106,77 euros + 750 euros = 22 037,69 euros.
* sur le montant de la clause pénale
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Il résulte de l'article 5 du contrat de prêt que : 'dans les cas de résiliation du contrat par le prêteur prévus ci-dessus, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant, dans le cas où le prêteur accepterait des reports d'échéance à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, des frais taxables entraînés par cette défaillance (à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement)'. (soulignement ajouté par la cour)
En l'espèce, la société Santander sollicite le paiement des sommes, d'une part de 1 963,12 euros, soit 8% du capital restant dû (à hauteur de 24 545,06 euros), d'autre part de 408,48 euros correspondant à 8 % des échéances impayées hors assurance.
En application de l'article 5 précité, et dès lors que le prêteur a exigé le remboursement immédiat du capital restant dû, il n'est pas fondé à solliciter une indemnité de 8 % sur les échéances impayées, cette indemnité n'étant due que sur le capital restant dû. Il n'y a donc pas lieu à paiement de la somme de 408,48 euros
S'agissant de l'indemnité due sur le capital restant dû, la cour observe que l'engagement souscrit par la société ILS Taxi a été partiellement exécuté, dès lors que le capital restant dû représente moins de la moitié du montant total du crédit s'élevant à 54 003,60 euros. En application de l'article 1231-5 précité, il convient donc de diminuer la pénalité et de la fixer à hauteur de 4 % du capital restant dû, soit la somme de 981,80 euros.
* sur les intérêts de retard
La société ILS Taxi soutient que le taux d'intérêt de 5,51 % est excessif en comparaison du taux légal, seul prévu à l'article 1231-6 du code civil.
La société Santander rappelle pour sa part que le taux de 5,51 % est le taux contractuellement admis.
Les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, fixant le montant des intérêts qui n'ont pas été définis contractuellement, sont inapplicables au présent litige dès lors qu'en l'espèce les parties ont elles-mêmes décidé qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, les sommes restant dues produiraient intérêt au taux du contrat, ce qui constitue une sanction forfaitaire et donc une clause pénale.
La simple affirmation que le taux de 5,51 % serait excessif est en outre insuffisante à caractériser un taux manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que la demande de limitation de la condamnation au montant du principal est rejetée.
Le compte se présente dès lors de la manière suivante au 3 juillet 2023 (hors dépens et article 700) :
- capital restant dû au 23 février 2021 : 24 545,06 euros
- échéances impayées : 5 400,36 euros
(septembre 2020 à février 2022)
- clause pénale : 981,80 euros
- intérêts échus : 2 417,24 euros
- à déduire : versements - 22 037,69 euros
- total : 11 306,77 euros
Le jugement est donc infirmé sur le quantum de la dette, et la société ILS Taxi est condamnée au paiement de la somme de 11 306,77 euros, décompte arrêté au 3 juillet 2023, outre intérêts au taux de 5,51 % sur la somme de 7 907,73 euros (= capital restant dû et échéances impayées après déduction des versements) à compter de cette date.
Il n'y a pas lieu à condamnation en deniers ou quittances dès lors que le décompte est arrêté au 3 juillet 2023, les versements effectués étant pris en compte jusqu'à cette date.
2 - sur la demande de capitalisation des intérêts
La société ILS Taxi sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de la capitalisation des intérêts, au motif d'une part que cela n'est pas prévu au contrat, d'autre part que le tribunal a statué ultra petita, en fondant la condamnation sur l'article 1154 du code civil alors que seul l'article 1343-2 de ce code était applicable.
Si le tribunal a fait usage de l'article 1154 abrogé, il n'a toutefois pas statué ultra petita, la société Santander ayant bien sollicité la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Si le contrat prévoit, en son article 5, qu'aucune somme, autre que l'indemnité de résiliation et le maintien du taux d'intérêt contractuel jusqu'au paiement définitif, ne peut être réclamée par le prêteur, cela n'exclut pas toutefois l'application des dispositions légales, et notamment de l'article 1343-2 du code civil qui précise que la capitalisation peut intervenir si une décision de justice le décide, lorsque les conditions d'une telle capitalisation sont réunies comme précisé dans le jugement (intérêts échus dus au moins pour une année entière). Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts.
3 - sur la demande de restitution du véhicule
La société Santander sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule, précisant que cette demande a pour finalité de déduire le montant du prix de vente du véhicule du montant de sa créance.
La société ILS Taxi s'oppose à cette demande, faisant valoir d'une part que cette restitution ferait double emploi avec la demande en paiement de l'intégralité du prix, d'autre part que le véhicule litigieux n'est plus en sa possession.
La société ILS Taxi justifie avoir vendu, le 22 août 2019, le véhicule financé par la société Santander, de sorte que, n'en étant plus propriétaire, elle ne peut être condamnée à le restituer.
De plus, la 'clause de réserve de propriété' figurant au contrat de prêt précise expressément qu'elle n'est applicable que par subrogation du prêteur dans les droits du vendeur, ce qui implique que le contrat de vente prévoit lui-même une telle clause au profit du vendeur. Force est ici de constater que la société Santander ne produit pas le contrat de vente du véhicule, de sorte que l'existence même de la clause de réserve de propriété, dont le bénéfice aurait été transféré au prêteur, n'est pas démontrée.
Faute pour la société Santander de justifier de la réalité de la clause de réserve de propriété qui lui aurait été transférée par le vendeur, elle ne peut solliciter la restitution du véhicule, notamment en quelques mains que ce soit. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution, et en ce qu'il a fixé une astreinte.
4 - Sur la demande de délais de paiement
La société ILS Taxi sollicite un délai de deux années pour régler le montant de ses condamnations. Elle invoque une situation financière difficile liée à la crise sanitaire de 2020 et à l'augmentation du coût des carburants. Elle ajoute avoir convenu d'un règlement mensuel de 400 euros entre les mains du commissaire de justice désigné par la société Santander, ce qu'elle respecte.
La société Santander ne forme aucune observation à ce titre.
Au regard des documents produits (bilan 2021, accord de règlement respecté par la société ILS Taxi), il convient de faire droit à la demande de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Santander la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société ILS Taxi aux dépens et au paiement de frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société ILS Taxi à payer à la société Santander consumer banque la somme de 11 306,77 euros, décompte arrêté au 3 juillet 2023, outre intérêts au taux de 5,51 % sur la somme de 7 907,73 euros à compter de cette date,
Dit que la société ILS Taxi pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois après la signification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible quinze jours après une lettre recommandée restée infructueuse,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société ILS Taxi aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,