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Cour de cassation, 04 février 2016. 14-24.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.753

Date de décision :

4 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10099 F Pourvois n° V 14-24.753 et K 14-29.160 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° V 14-24.753 et K 14-29.160 formés par M. [D] [Y], domicilié [Adresse 5] (Suisse), contre un arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Pacifica, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Intras assurance-maladie, venant aux droits de la société Auxilia, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), 4°/ au canton de Vaud, dont le siège est [Adresse 6] (Suisse), 5°/ à la société Assista TCS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Y], de Me Balat, avocat de M. [C] et de la société Pacifica ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° V 14-24.753 : Vu l'article A. 613 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° K 14-29.160 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 14-24.753 ; REJETTE le pourvoi n° K 14-29.160 ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [C] et à la société Pacifica la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° K 14-29.160 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. [Y]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmant le jugement, sauf sur le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice corporel, le préjudice vestimentaire et les honoraires de l'expertise vélo, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, fixé le préjudice corporel de l'exposant à 1.003,37 CHF au titre du préjudice corporel patrimonial et 10 125 € au titre du préjudice corporel extrapatrimonial et limité la condamnation de la SA PACIFICA au profit de M. [Y] à la contre valeur en euros au jour du paiement de la somme de 318,37 CHF au titre du préjudice corporel patrimonial et 10.125 euros en réparation du préjudice corporel extra-patrimonial ; AUX MOTIFS QU'au vu des pièces produites et compte tenu du recours subrogatoire des tiers payeurs, qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge, il convient d'indemniser le préjudice comme suit : 1. Préjudices patrimoniaux : a. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Dépenses de santé actuelles : en page 3 de son rapport définitif l'expert mentionne une consultation le 23 janvier 2007, auprès du docteur [E] ; que celui-ci a constaté l'absence de 9 dents, la luxation des dents 11 et 21 et la subluxation de 6 autres dents, comprenant la 31 et la 41 ; que seule l'altération des dents 11, 21, 31 et 41 est imputable à l'accident ; que les documents produits par M. [Y] (pièces 60, 51, 41 et 62) démontrent qu'il a fait l'objet, postérieurement aux opérations d'expertise, de travaux dentaires importants concernant 8 dents parmi lesquelles les 4 dents en cause, pour un montant total de 6 819,10 € ; que toutefois, en l'absence de documents d'ensemble rendant compte des dents concernées et des remboursements dont l'appelant a pu bénéficier de la part de son organisme social ou de son assureur, il n'est pas démontré qu'il a conservé à sa charge des frais médicaux en lien avec l'accident à hauteur de la somme de 1 837,20 CHF dont il demande paiement ; que le décompte de l'assurance maladie Auxilia en date du 7 novembre 2011(pièce 58), fait ressortir la somme de 182 CHF restée à charge pour le traitement des 22 et 23 janvier 2007 et celle de 246,45 CHF pour le traitement du 23/09/2008 au 03/10/2008 correspondant aux consultations du docteur [E] évoquées par l'expert en page 4 de son rapport ; que toutefois, la somme totale de 428,45 CHF (182 CHF + 246,45 CHF) est également prise en compte ci-dessous au titre du préjudice matériel non contesté par l'assureur adverse pour "franchises restées à charge" ; que M. [Y] ne pouvant prétendre à une double indemnisation, sa demande au titre de dépense de santé restées à charge doit être rejetée ; Perte de gains professionnels actuels : ce préjudice résulte de la perte ou de la réduction de revenus nets au cours de l'arrêt temporaire des activités professionnelles en lien direct et certain avec l'accident, dont l'expert indique qu'il a été total du 11/04/2006 au 20/08/2006, soit 129 jours, puis partiel à 50 % du 21/08/2006 au 17/09/2006, soit 27 jours ; qu'il ne peut être tenu compte de l'estimation du cabinet [W] (pièce 42) fondée sur le revenu obtenu en 2006 sur la base de 240 jours théoriques travaillés, amputés des 142,5 jours d'arrêt de travail total et partiel imputables à l'accident, jours de repos et fériés non théoriquement travaillés non déduits ; que sur la base du revenu net de 36 313 CHF déclaré en 2005 (pièce 62), M. [Y] a subi du fait de l' accident une perte de 36 313 CHF / 365) x 142,5 jours = 14 175,90 CHF ; que la victime invoque en outre, la perte de mandats, dont elle justifie à hauteur de 10 000 CHF et 4 000 CHF (pièces 45 et 46), soit un revenu brut de 14 000 CHF ; que sur la base du rapport de 2,57 révélé par la comparaison entre les revenus bruts (74 383,30 E) et nets (28 836,70 E) perçus en 2006, la perte nette sur ces deux mandats s'élève à 14 000 CHF/2,57 = 5 447,47 CFH, soit une perte totale de 14 175,90 CHF + 5 447,47 CHF = 19 623,37 CHF ; que selon la décision de taxation sur le revenu 2006 (pièce n° 52 de l'appelant), M. [Y] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 19 305 CHF ; que ces prestations, prévues par l'article 29, 5 de la loi n° 85-677 du juillet 1985, réputées indemnitaires par détermination de la loi, viennent en déduction de l'indemnité allouée, sans qu'il y ait lieu d'envisager l'éventuelle subrogation de l'assureur ; qu'il subsiste donc en faveur de la victime un solde d'indemnité de 19 623,37 CHF - 19 305 CHF : 318,37 CHF ; ALORS D'UNE PART QUE seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre le responsable ; que l'exposant faisait valoir que lorsqu'une personne exerce en qualité d'indépendant en Suisse, elle ne perçoit aucune indemnité journalière qui viendrait compenser la perte de salaire, qu'il a souscrit une assurance accidents privée qui n'est pas une assurance sociale mais une assurance de personnes ou de sommes, qu'il a payé des primes pour obtenir une indemnité fixée contractuellement et versée indépendamment du préjudice ; qu'ayant relevé que selon la décision de taxation sur le revenu 2006 (pièce n° 52 de l'appelant), M. [Y] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 19 305 CHF puis décidé que ces prestations, prévues par l'article 29, 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, réputées indemnitaires par détermination de la loi, viennent en déduction de l'indemnité allouée, sans qu'il y ait lieu d'envisager l'éventuelle subrogation de l'assureur sans se prononcer au regard de la loi applicable au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et suivants de la convention de Rome du 19 juin 1980 et 3 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre le responsable ; que l'exposant faisait valoir que lorsqu'une personne exerce en qualité d'indépendant en Suisse, elle ne perçoit aucune indemnité journalière qui viendrait compenser la perte de salaire, qu'il a souscrit une assurance accidents privée qui n'est pas une assurance sociale mais une assurance de personnes ou de sommes, qu'il a payé des primes pour obtenir une indemnité fixée contractuellement et versée indépendamment du préjudice ; qu'ayant relevé que selon la décision de taxation sur le revenu 2006 (pièce n° 52 de l'appelant), M. [Y] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 19 305 CHF puis décidé que ces prestations, prévues par l'article 29, 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, réputées indemnitaires par détermination de la loi, viennent en déduction de l'indemnité allouée, sans qu'il y ait lieu d'envisager l'éventuelle subrogation de l'assureur sans préciser au regard de la loi applicable au contrat conclu avec un assureur de droit suisse d'où il résultait que l'indemnisation avait été faite par une société d'assurance relevant du code français des assurances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 29 et suivants de la loi 5 juillet 1985 ; ALORS DE TROISIEME PART QUE seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre le responsable ; que l'exposant faisait valoir que lorsqu'une personne exerce en qualité d'indépendant en Suisse, elle ne perçoit aucune indemnité journalière qui viendrait compenser la perte de salaire, qu'il a souscrit une assurance accidents privée qui n'est pas une assurance sociale mais une assurance de personne ou de sommes, qu'il a payé des primes pour obtenir une indemnité fixée contractuellement et versée indépendamment du préjudice ; qu'ayant relevé que selon la décision de taxation sur le revenu 2006 (pièce n° 52 de l'appelant), M. [Y] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 19 305 CHF puis décidé que ces prestations, prévues par l'article 29, 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, réputées indemnitaires par détermination de la loi, viennent en déduction de l'indemnité allouée, sans qu'il y ait lieu d'envisager l'éventuelle subrogation de l'assureur cependant que le contrat ne relevait pas du code des assurances mais de la loi suisse relative aux contrat d'assurances et aux société d'assurance de droit suisse, la cour d'appel a violé les articles 29 et suivants de la loi 5 juillet 1985; ALORS ENFIN QUE selon l'article 29 5° de la loi du 5 juillet 1985 seules les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidités versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ouvrent droit à un recours ; que l'exposant faisait valoir que lorsqu'une personne exerce en qualité d'indépendant en Suisse, elle ne perçoit aucune indemnité journalière qui viendrait compenser la perte de salaire, qu'il a souscrit une assurance accidents privée qui n'est pas une assurance sociale mais une assurance de sommes, qu'il a payé des primes pour obtenir une indemnité fixée contractuellement et versée indépendamment du préjudice ; qu'ayant relevé que selon la décision de taxation sur le revenu 2006 (pièce n° 52 de l'appelant), M. [Y] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 19 305 CHF puis décidé que ces prestations, prévues par l'article 29, 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, réputées indemnitaires par détermination de la loi, viennent en déduction de l'indemnité allouée, sans qu'il y ait lieu d'envisager l'éventuelle subrogation de l'assureur sans préciser s'il s'agissait d'indemnités journalières de maladie ou d'accident, seules les premières pouvant relever de l'article 29 5) précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

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