Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 16/11/2023
N° de MINUTE :23/365
N° RG 23/00376 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWVN
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lille en date du 31 Octobre 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Madame [T] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant chez Me Opovin Angélique
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant chez Me Angélique Opovin
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Angélique Opovin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Christophe Playoust, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 4 octobre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16/11/2023 après prorogation du délibéré en date du 9 novembre 2023
***
Par un jugement rendu le 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
constaté que Mme [F], en application du contrat de vente de ses lots à M. [C] [J] et Mme [G] [U], bénéficie de la garantie de ceux-ci pour toute condamnation prononcée contre elle dans le cadre de ce contentieux
débouté M. [K] [O] et Mme [T] [X] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes principale de prise en charge des travaux et de condamnations à des coûts de travaux dirigées vers Mme [F]
débouté M. [K] [O] et Mme [T] [X] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée vers Mme [F]
débouté M. [K] [O] et Mme [T] [X] épouse [O] de leur demande de provision dirigée vers Mme [F]
condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [G] [U] à payer à M. [K] [O] et Mme [T] [X] épouse [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
débouté M. [K] [O] et Mme [T] [X] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée vers M. [C] [J] et Mme [G] [U]
débouté M. [K] [O] et Mme [T] [X] épouse [O] de leurs autres demandes principales, différentes, plus amples ou contraires
condamné M. [C] [J] et Mme [G] [U] à payer à M. [K] [O] et Mme [T] [X] épouse [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [G] [U] à payer à Mme [B] [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [G] [U] aux frais et dépens de l'instance de référé en ce compris les frais d'expertise et les fais du sapiteur acousticien, l'ensemble pour la somme de 6 632,30 euros
débouté les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires
condamné M. [C] [J] et Mme [G] [U] aux entiers dépens
de l'instance au fond.
Par déclaration du 23 janvier 2023, M. [C] [J] et Mme [G] [U] ont formé appel de ce jugement en limitant leur contestation aux chefs du dispositif numérotés 5, 8, 9, 10 et 12 ci-dessus.
Par conclusions d'incident notifiées le 1er juin 2023, M. et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 54, 901 et 914 du code de procédure civile, de :
déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel formée par M. [C] [J] et Mme [G] [U] à l'encontre du jugement du 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille pour défaut d'indication de leur domicile réel
en conséquence, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [C] [J] et Mme [G] [U] à l'encontre dudit jugement
condamner M. [C] [J] et Mme [G] [U] aux entiers frais et dépens d'appel
condamner M. [C] [J] et Mme [G] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2023, Mme [B] [F] demande, au visa des articles 54 et 901 du code de procédure civile, de :
dire et juger la déclaration d'appel des consorts [J]-[U] nulle pour défaut d'indication de leur domicile
condamner M. [C] [J] et Mme [G] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. [C] [J] et Mme [G] [U] aux entiers frais et dépens d'appel
M. [C] [J] et Mme [G] [U] n'ont pas conclu.
MOTIFS
L'indication du domicile de l'appelant dans la déclaration d'appel figure parmi les mentions obligatoires imposées par les articles 901 et 54 du Code de procédure civile.
En application de ces textes, l'acte d'appel doit ainsi mentionner le domicile personnel de l'appelant et non un domicile élu.
L'omission de la mention du domicile n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité mais obéit au droit commun des nullités de procédure.
Cette omission ou inexactitude constitue un simple vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel que s'il est justifié d'un grief.
Il est acquis que l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de la décision attendue.
En l'espèce, M. [C] [J] et Mme [G] [U] ont élu domicile chez leur avocat, la déclaration d'appel comportant le domicile de ce dernier à savoir [Adresse 8].
Si M. et Mme [O] n'allèguent et n'établissent aucun grief, Mme [F], quant à elle, invoque les difficultés de signification auxquelles les consorts [O] ont été confrontés et la menace subséquente pesant sur l'exécution de la décision à intervenir.
Il est établi que M. et Mme [O] ont fait signifier le jugement dont appel le 12 janvier 2023 à M. [C] [J] et Mme [G] [U] et que l'acte a été remis par le commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'absence de la mention du domicile des appelants est ainsi de nature à faire grief dès lors qu'il est justifié qu'elle nuit à la notification et à l'exécution de la décision à intervenir, s'il y a lieu à l'encontre des appelants.
Il convient donc de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 23 janvier 2023 à l'initiative de M. [C] [J] et Mme [G] [U].
Ces derniers seront condamnés aux dépens de l'instance d'incident.
Aucune considération tirée de l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F] et des époux [O] qui seront donc déboutés de leur demande respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la nullité de la déclaration d'appel du 23 janvier 2023 à l'initiative de M. [C] [J] et Mme [G] [U], enregistrée sous le numéro de RG 23/376 ;
Condamne M. [C] [J] et Mme [G] [U] aux dépens de l'instance d'incident ;
Déboute, d'une part, M. [K] [O] et Mme [T] [X] épouse [O] et d'autre part, Mme [B] [F] de leur demande respective titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé Y. Belkaid
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