Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXS6
AFFAIRE : [C] C/ [B]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 Mai 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Mai 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [F] [C]
né le 14 Mars 1945 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean françois TRAMONI VENERANDI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Madame [J] [B]
née le 15 Septembre 1986 à [Localité 3] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 26 Mai 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Mai 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 26 Mai 2023.
Vu le jugement contradictoire prononcé le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, qui a notamment condamné M. [F] [C] à payer à Mme [K] [B] :
-la somme de 13 784.90 euros à titre de dommages et intérêts (6 783.70 euros de travaux de remise en état, 250 euros au titre de l'intervention électrique nécessaire pendant les travaux, 251 euros au titre de la réparation au niveau du sommier et d'un matelas, 3 800 euros au titre du préjudice de jouissance tel qu'évalué par l'expert, outre 2 700 euros au titre de son préjudice de jouissance complémentaire), et
-celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [C] de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 21 décembre 2022 ;
Vu l'exploit introductif d'instance signifié le 24 février 2023 par l'appelant à Mme [K] [B], en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 521 et suivants du code de procédure civile, aux fins d'être autorisé à consigner la somme de 13 784.90 euros correspondant au montant de sa condamnation ;
Vu les dernières écritures de M. [F] [C] transmises par RPVA le 10 mai 2023 qui relèvent qu'il existe une contradiction manifeste entre la décision dont appel et l'arrêt de la cour d'appel de Nimes en date du 4 avril 2019, qui ordonne la dépose des plafonds du salon, l'abaissement de la toiture et la reprise de l'ensemble, soutenant que les travaux prescrits sont inconciliables ;
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [B] en date du 11 mai 2023 qui conclut au débouté de l'appelant de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés dans l'instance ;
SUR CE :
L'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.
En l'occurrence, M. [F] [C] demande l'autorisation de consigner la somme de 13 784.90 euros correspondant à l'indemnité revenant à Mme [B], en sa qualité de copropriétaire, en réparation des préjudices et dommages qu'elle a subis, suite à des dégâts des eaux, qu'elle considère provenir de l'appartement du dessus, appartenant à l'appelant et destiné à la location. Il considère que cette décision est susceptible d'entrer en contradictoire avec un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nimes le 4 avril 2019, qui prescrit des travaux de remise en état de la toiture qui s'adosse à sa salle de bains.
L'arrêt du 4 avril 2019 constate que M. [C] s'était engagé à effectuer divers travaux lors de la vente du lot n° 5 à Mme [B], qu'il n'a pas respecté totalement son engagement et qu'au surplus, des malfaçons ont été relevés par l'expert, raisons pour lesquelles la cour d'appel a condamné M. [C] à verser à Mme [B] :
-12 396.25 euros TTC au titre des travaux nécessaires à satisfaire aux conditions de l'acte de vente,
-1 797,60 € TTC au titre des travaux relatifs à la toiture concernant les parties privatives,
-18 000 € au titre du préjudice de jouissance de Madame [B],
-2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et
a mis à la charge exclusive de M. [C] la remise en état de la toiture de Madame [B] dans son positionnement initial, étant précisé que, si l'empiétement sur les parties communes est confirmé du fait du rehaussement de la toiture constaté et réalisé sans autorisation du syndicat des copropriétaires, la solution adoptée était la seule techniquement possible pour reconstruire la toiture dans les règles de l'art, à la suite de l'effondrement du faux plafond de l'appartement de Madame [B].
Dans ces conditions, si M. [C] souhaite que la toiture soit rabaissée, non seulement il doit en prendre initiative mais il doit financer les travaux nécessaires.
Dès lors, l'instance ayant donné lieu au jugement dont appel n'entre pas en contradiction avec la décision de la cour d'appel du 4 avril 2019, puisqu'à la suite du rapport d'expertise de M. [O], il est établi que les dégats des eaux à répétition subis par Mme [B] proviennent de la salle de bains de l'appartement du dessus appartenant à M. [C], qui présente une installation de l'évacuation de la baignoire défaillante, une insuffisance du revêtement de sol de la salle de bains et un défaut d'étanchéité au niveau de la jonction entre la contre cloison et la baignoire, sans que le trou pratiqué par Mme [B] lors du rehaussement de la toiture pour l'encastrement de l'arbaletier n'ait un rôle causal dans les sinistres qu'elle a subis, aux dires de l'expert.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la consignation sollicitée.
La procédure devant le premier président est une instance autonome à l'instance d'appel. Les dépens doivent donc être liquidés. M. [F] [C], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamné aux dépens de la présente procédure. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 2 500 euros au profit de Mme [K] [B] en contrepartie des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [F] [C] de sa demande de consignation des sommes au paiement desquelles il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 30 juin 2022,
Condamnons M. [F] [C] à verser à Mme [K] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [F] [C] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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