Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFOS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/53887
APPELANTE
Madame [M] [P] [R] épouse [D]
venant aux droits de Mme [U] [R] décédée le 21 août 2022 à [Localité 6] et de Mme [X] [R] décédée le 18 décembre 2022 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
et par Me Françoise ROZELAER-VIGIER, avocat au barreau de Paris, toque: A79
INTIMEE
S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET DAUCHEZ, représenté par son syndic, la société DAUCHEZ PROPERTY MANAGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Rachel LE COTTY, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence LAGEMI, Président de chambre
Mme Rachel LE COTTY, Conseiller
M. Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
[U] [R] était propriétaire d'un appartement situé au premier étage de I'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Des infiltrations affectant le plafond du hall d'entrée de l'immeuble ont été constatées le 16 mai 2022.
[U] [R] ayant refusé de laisser l'accès à son appartement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] l'a assignée le 31 mai 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu'elle soit condamnée à laisser accéder à son appartement toutes entreprises mandatées pour effectuer une recherche de fuite, déterminer son origine et réaliser les réparations nécessaires pour en supprimer la cause.
Par ordonnance contradictoire du 8 juin 2022, le juge des référés a :
- condamné [U] [R] à laisser accéder à son appartement situé au premier étage de I'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] toutes entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires, dans les 24 heures après réquisition du syndic effectuée à compter de la date de signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, afin de lui permettre :
d'effectuer une recherche permettant de déterminer I'origine de la fuite endommageant le hall de I'immeuble ;
de réaliser les réparations nécessaires pour en supprimer la cause ;
- dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai de trois mois à compter de chaque demande d'ouverture justifiée par l'une des deux diligences ci-dessus décrites ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à rétablir la fourniture d'eau à [U] [R] à compter de la 48ème heure suivant la signification de I'ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
- dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
- condamné [U] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné [U] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, [U] [R] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif à la condamnation du syndicat des copropriétaires à rétablir la fourniture d'eau chez elle sous astreinte.
Par arrêt du 2 décembre 2022, la cour a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [U] [R], survenu le 21 août 2022 et a imparti à ses héritiers un délai pour reprendre l'instance.
Par conclusions remises et notifiées le 30 mai 2023, Mme [M] [R] épouse [D], fille de [U] [R], est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'unique héritière de [U] [R].
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour de :
- la recevoir, venant aux droits de sa mère, [U] [R], décédée le 21 août 2022, et de sa s'ur [X] [R], décédée le 18 décembre 2022, en son intervention volontaire et en reprise d'instance.
- la déclarer bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ci-après expressément critiquées et notamment en ce qu'elle a :
condamné [U] [R] à laisser accéder à son appartement situé au 1er étage de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] toutes entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires dans les 24 heures après réquisition du syndic effectuée à compter de la date de signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, afin de lui permettre d'effectuer une recherche permettant de déterminer l'origine de la fuite endommageant le hall de l'immeuble et de réaliser les réparations nécessaires pour en supprimer la cause ;
dit que cette astreinte courra pendant un délai de 3 mois à compter de chaque demande d'ouverture justifiée par l'une des deux diligences ci-dessus décrites ;
condamné [U] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de toutes ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour avoir, sciemment, produit un document mensonger à l'appui de ses prétentions, de nature à tromper le magistrat sur la réalité de la situation ;
- le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, avec faculté de recouvrement direct, pour ceux la concernant, au profit de Maître Kong Thong.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société Dauchez Property Management, demande à la cour de :
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [D], venant aux droits de [U] [R], à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'intervention volontaire de Mme [D]
Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de Mme [D], qui vient aux droits de sa mère, [U] [R], décédée le 21 août 2022, et de sa s'ur [X] [R], décédée le 18 décembre 2022, et a repris l'instance en qualité d'unique héritière.
Sur la demande d'accès à l'appartement de [U] [R]
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 9, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et qu'il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Selon l'article 18 de la même loi, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur ces textes pour solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise, qui a condamné [U] [R] à laisser l'accès à son appartement pour permettre aux entreprises mandatées par lui d'effectuer une recherche de fuite et d'en supprimer la cause.
Mme [D] s'y oppose, soutenant que sa mère a subi un acharnement du syndicat des copropriétaires à compter de 2017 et que celui-ci a exigé l'accès à son appartement, alors même que la fuite constatée en mai 2022 concernait une descente d'eaux usées, partie commune, et que la recherche de fuite pouvait se faire sans passer par son appartement. Elle précise que le syndicat des copropriétaires l'a assignée afin de liquider l'astreinte provisoire, ce qui témoigne de son acharnement à son égard.
Il est constant qu'un important dégât des eaux a été constaté le 16 mai 2022 au sein de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4], dans le hall en-dessous de l'appartement de [U] [R], situé au 1er étage. Le procès-verbal de constat d'huissier du 16 mai 2022 atteste de l'importance des infiltrations, l'eau coulant le long du mur et derrière le doublage en stuc de la façade puis s'écoulant au sol jusqu'à la rue.
Le plombier intervenu le 18 mai 2022 a dressé un rapport d'intervention dont il ressort que la fuite coulait abondamment et dégradait considérablement le plafond et les moulures, qu'elle était localisée au 1er étage et qu'il avait pu accéder à tous les appartements pour procéder aux recherches de fuite, sauf à celui de [U] [R] qui s'y était vivement opposée, alors que la réparation était urgente.
Il résulte également du procès-verbal de constat du 20 mai 2022 que les dégâts se sont amplifiés de façon importante en peu de temps puisque la zone concernée était, à cette date, imbibée d'eau sur la quasi-totalité de sa surface, que la corniche était dégradée et couverte de gouttelettes d'eau tombant sur le sol du hall. Les photographies jointes à ce procès-verbal sont particulièrement explicites sur la dégradation rapide des lieux et l'écoulement de l'eau.
Dans un nouveau rapport d'intervention du 3 juin 2022, le plombier de l'immeuble expose qu'à la suite de ses multiples interventions pour tenter de trouver une solution, « l'accès au 1er étage est obligatoire », qu'il n'y a « aucune autre possibilité, à moins de faire une trémie au plafond du rez-de-chaussée, moulures et pilonnes classés, ce qui semble irréalisable sachant que nous risquons de dégrader la structure du bâtiment ». Il précise encore que la fuite se situe entre le sol du 1er étage et 1 mètre du sol.
En définitive, le syndic a été contraint de couper l'eau sur la colonne fuyarde, afin de préserver l'immeuble, avec l'accord des copropriétaires concernés.
Au regard de ces éléments et de l'urgence manifeste à identifier et réparer la fuite très importante endommageant les parties communes, rien ne justifie le refus de [U] [R] de laisser l'accès à son appartement au plombier de l'immeuble.
Mme [D] invoque l'âge de sa mère (91 ans), ses lourdes pathologies, cardiaque notamment, et la crise sanitaire liée au Covid 19, l'ayant empêchée de recevoir un ouvrier dans son intimité. Mais ni son âge ni une maladie cardiaque n'étaient de nature à empêcher l'accès d'un plombier à son appartement, soumis au statut de la copropriété, afin de procéder à une recherche de fuite. Quant à la crise sanitaire, elle ne constituait pas davantage un obstacle, en mai 2022, toutes les garanties pouvant être prises afin de préserver la santé de [U] [R].
L'appelante invoque également l'incompétence de l'entreprise Pereira, plombier de l'immeuble, et la possibilité de procéder à la recherche de fuite au moyen d'une caméra passant par les regards existant sans accéder à l'appartement de sa mère. Elle produit un devis du cabinet d'expertise Sertis du 2 juin 2022 démontrant cette possibilité.
Cependant, ce devis précise que, selon les résultats des investigations, il sera nécessaire d'intervenir au 1er étage.
En outre, la recherche de fuite réalisée par cette société le 27 juin 2022 au moyen d'une caméra a permis de constater un important engorgement de la colonne d'évacuation située juste au-dessous du plancher de [U] [R], ce qui justifiait une intervention en urgence à son domicile pour rechercher la fuite le 18 mai 2022.
De plus, à la suite de l'intervention, un écoulement léger a perduré sans que l'origine de la fuite ne soit identifiée.
Enfin, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat réalisé le 18 janvier 2023 dans l'appartement de [U] [R], après la vente de celui-ci intervenue le 22 décembre 2022, lequel met en évidence la grande vétusté des installations sanitaires situées juste au-dessus de la zone du hall de l'immeuble sinistrée, l'absence d'entretien des équipements et de la tuyauterie.
Le commissaire de justice constate qu'une vasque est fêlée, que des serviettes ont été répandues sur le sol devant le meuble vasque, qu'il existe des tâches et traces d'eau sur le contreplaqué posé au sol dans le meuble vasque, que la peinture et l'enduit du mur présentent également des tâches et des traces d'humidité ainsi que des coulures d'eau et que, lorsque le plombier ouvre l'alimentation en eau, de l'eau s'échappe et coule à l'extérieur de la tuyauterie au niveau du syphon situé sous la vasque au « goutte à goutte ».
Il relève encore que de l'eau s'échappe du fond du cumulus et coule le long de la cloison et sur le mur pour tomber sur le sol, des coulures d'eau étant également visibles tout autour de la paroi extérieure du cumulus.
Ce procès-verbal de constat, qui complète ceux déjà produits devant le premier juge, confirme la nécessité pour le syndicat des copropriétaires d'accéder à l'appartement de [U] [R] en mai 2022 afin de procéder à la recherche de fuite et d'y remédier, ainsi que l'a justement décidé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D]
L'appelante fait état d'un acharnement du syndicat des copropriétaires et sollicite la somme de un euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, le bien fondé de l'action du syndicat des copropriétaires implique le rejet de cette demande de dommages et intérêts, celui-ci n'ayant aucunement fait preuve d'acharnement à l'égard de [U] [R] ou abusé du droit d'agir en justice, ni produit de document mensonger ainsi qu'il est allégué.
Sur les frais et dépens
Mme [D], partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Reçoit Mme [D] en son intervention volontaire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] ;
La condamne aux dépens d'appel ;
La condamne à payer au syndicat des copropriétaires de I'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT