Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 01/10/24
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Me PITCHER
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00229 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYYYC
N° MINUTE :
19/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 01 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Aux termes d'une requête reçue le 25 novembre 2022, Monsieur [K] [C] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 390,68 € pour vol annulé ou retardé.
Décision du 01 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00229 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYYYC
- 400 € chacun au titre de l'article 14 du règlement n° 261 /2004.
- 400 € chacun au titre de la résistance abusive.
- 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que le vol au départ de Paris en direction
d'Alger le 18mars 2020 à 13h00 a été annulé que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 à 14 Heures.
Les débats ont été réouverts à l'audience du 13 juin 2024 pour précision du montant acquitté par
Monsieur [K] [C] lui-même et le justificatif étant relevé que la somme demandée ne concerne pas sa propre dépense personnelle mais vraisemblablement d'autres personnes n'étant pas demanderesses en la présente procédure.
A l'audience du 13 juin 2024 , aucune pièce n'a été produite.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [K] [C] qui n'a produit aucun document probant au soutien de ses demandes ne peut qu'en être débouté.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C] doit être condamné aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [K] [C] de toutes ses demandes.
Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 1er octobre 2024
Le greffier, le président,
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