Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-44.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.348
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant Le Clos Saint-Jacques, Bâtiment A, 06130 Grasse, en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Claude Bompard Aromatiques, dont le siège est ... Grasse, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nice rendu le 7 avril 1992, sur renvoi après cassation ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait délibérément refusé d'exécuter des instructions données par l'employeur mettant en péril les intérêts de l'entreprise, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Attendu, ensuite, qu'en faisant application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont nécessairement admis l'existence de frais non compris dans les dépens dont ils ont souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Claude Bompard Aromatiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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